Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2024 et 6 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A C et M. B D B, représentés par Me Lejeune, demandent au tribunal :
1°) de les admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision, en date du 18 juillet 2024, par laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter du 18 juillet 2024 et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de leur verser la somme de 1 500 euros.
Mme C et M. D soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié d'un entretien personnel de vulnérabilité par un agent de l'OFII qualifié ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant entrés régulièrement sur le territoire français, s'y maintenant régulièrement et justifiant d'un motif légitime à la tardiveté de leur demande d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur leur situation financière et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet en application des dispositions des articles L. 921-1 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Lejeune, représentant, Mme C et M. D non présents, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C est une ressortissante géorgienne née le 7 octobre 1990 et qui déclare être entrée en France le 27 septembre 2022. M. B D, ressortissant camerounais, né le 16 septembre 1983, déclare être entré en France 31 juillet 2023. Ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 18 juillet 2024. Par décision du même jour, dont ils demandent l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la demande d'aide juridictionnelle enregistrée au seul nom de Mme C, ainsi qu'à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer l'admission provisoire de la seule intéressée à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Le 3° de l'article L. 531-27 du même code indique que : " 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France;" à déposer tardivement sa demande. Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature [] ".
5. Il ressort des écritures des requérants ainsi que des pièces produites que Mme C et M. D soutiennent être entrés régulièrement en France et se maintenir depuis sur le territoire français, pour la première en tant que titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant puis d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante valable jusqu'au 30 septembre 2024 et, pour le second sur le fondement d'une autorisation provisoire de séjour valable du 31 janvier 2024 au 30 juillet 2024 dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour. Dès lors, en étant entrés régulièrement et en étant en situation régulière de séjour à la date de dépôt de leurs demandes d'asile, la condition du délai d'enregistrement de leur demande d'asile depuis leur entrée sur le territoire ne pouvait leur être opposée et, par voie de conséquence, ils n'avaient pas à justifier d'un motif légitime. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'OFII a commis une erreur de droit et que c'est à tort que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil leur a été refusé en application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 18 juillet 2024 par laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration octroie rétroactivement à Mme C et à M. D les conditions matérielles d'accueil au titre de la période au cours de laquelle ils pouvaient en bénéficier dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lejeune, avocat de Mme C et M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lejeune de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C et M. D.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 18 juillet 2024 par laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse de leur octroyer les conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer à Mme C et à M. D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 18 juillet 2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lejeune renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'OFII, ce dernier versera à Me Lejeune, avocat de Mme C et M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C et à M. D.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et M. B D, à Me Lejeune et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024.
La magistrate désignée,
Signé
P. Bocquet
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.