Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 août et 6 décembre 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 15 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année concernant la période du 1er décembre au 31 décembre 2020 et la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 d'un montant total de 304, 90 euros, demande un échéancier de paiement, et peut être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 20 novembre 2023 du département des Hauts-de-Seine refusant de faire droit à sa demande de remise gracieuse concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 447, 61 euros.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
Sur la contrainte :
2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.
3. En l'espèce, Mme B, qui forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 15 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 304, 90 euros, se borne à soutenir, dans sa requête, demander l'effacement de cette dette qu'elle n'a pas les moyens de régler ou un échéancier de paiement. Toutefois une telle argumentation, qui est sans incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance est inopérante. Par un courrier recommandé en date du 11 novembre 2023, Mme B a été invitée par le greffe à régulariser son recours dans un délai d'un mois, au moyen du formulaire joint conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Si elle a produit de nouvelles pièces, enregistrées le 6 décembre 2023, Mme B se borne toutefois à reprendre son argumentation initiale et à indiquer qu'il y aurait une erreur sur sa date de naissance dans certains documents de la caisse d'allocations familiales, cette erreur matérielle étant, à la supposer établie, également inopérante à l'encontre de la contrainte en litige.
Sur le refus de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active :
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette d'aide personnelle au logement ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. Dans les dernières pièces qu'elle produit, Mme B joint une décision du département des Hauts-de-Seine en date du 20 novembre 2023 refusant de faire droit à une demande de remise gracieuse concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 447, 61 euros. Si elle peut être regardée comme contestant également cette décision, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme justifiant de sa situation de précarité financière, elle ne développe aucune argumentation relative à la bonne foi. Ce faisant, elle n'établit, ni n'allègue que les conditions cumulatives de la bonne foi et de la précarité, nécessaires à l'obtention d'une remise de dette totale ou partielle, seraient réunies.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 février 2024,
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière