Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Skander, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°)d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation ;
3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de refus de délivrance de sa carte professionnelle, qui méconnaît son droit au travail, l'empêche d'exercer la profession d'agent de prévention et de sécurité et qu'il est le seul à subvenir aux besoins de sa famille ;
- il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
il n'est pas établi que l'agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires disposait d'une habilitation à cette fin ;
elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Vu
- la requête n° 2312695, enregistrée le 20 septembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité, le 23 mai 2023, la délivrance d'une carte professionnelle auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 6 septembre 2023, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que la décision de refus de délivrance de sa carte professionnelle le prive d'exercer la profession d'agent de prévention et de sécurité alors qu'il le seul à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, alors que le requérant n'allègue pas qu'il aurait déjà exercé cette profession, cette décision n'affecte pas, par elle-même la situation du requérant en ce qu'elle n'a pour effet ni de mettre un terme à une activité professionnelle actuelle ni de compromettre une source de revenus existante. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la profession en cause est " en tension " en raison des futurs Jeux Olympiques, M. B ne fait état d'aucune perspective d'embauche, à la fois proche et sérieuse, que la décision attaquée serait de nature à compromettre de manière irrémédiable. De surcroît, le requérant, qui n'apporte aucune précision sur sa situation financière, ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exercer une activité dans un autre domaine que celui de la sécurité privée ni, de manière générale, de disposer de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille, et ce, alors qu'il n'a présenté sa demande en suspension que plus de cinq mois après la décision en litige. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que les effets de cette décision porteraient une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy-Pontoise, le 1er mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.