Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A B, représenté par
Me Caoudal, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé de classer sans suite sa demande de titre de séjour enregistrée le 4 novembre 2022, révélant un refus implicite de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " recherche d'emploi " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à
son conseil, Me Caoudal, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente depuis le mois d'août 2021 de déposer sa demande de titre de séjour et de régulariser sa situation ; qu'en outre, sans titre de séjour, il ne peut faire valoir ses diplômes obtenus en France et en Espagne, lesquels pourraient lui offrir de nombreuses perspectives professionnelles en France et qu'enfin, il est susceptible de faire l'objet, à tout moment, d'une mesure d'éloignement ou d'un placement en rétention administrative, son récépissé ayant expiré ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été informé par la sous-préfecture d'Argenteuil que son dossier n'était pas complet et que le préfet du Val-d'Oise ne justifie pas lui avoir adressé une demande de complément de pièce, le 5 octobre 2023 ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que justifiant d'une nécessité liée au déroulement de ses études, il était possible de déroger à l'obligation de présentation d'un visa long séjour ;
elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire sur sa demande d'admission au séjour, dès lors qu'il est titulaire d'un master 2 de l'école de commerce ESC Clermont-Ferrand depuis 2020, soit depuis moins de deux ans à la date de sa demande ;
elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2316906 du 29 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- la requête n° 2316942, enregistrée le 18 décembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 6 juin 1997 à Mers Sultan au Maroc, est entré sur le territoire français le 15 août 2019 muni d'un visa étudiant long séjour valant titre de séjour valable du 1er août 2019 au 1er août 2020. Il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture du Puy de Dôme et a obtenu un récépissé valable du 20 juillet 2020 au 31 octobre 2020. À son retour d'Espagne et par courriels, dont le dernier a été envoyé le 3 janvier 2022, il sollicité la sous-préfecture d'Argenteuil afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Le 21 janvier 2022, la sous-préfecture d'Argenteuil lui a transmis une convocation pour le 14 février 2022. Un refus d'enregistrement de sa demande lui ayant été opposé au guichet à cette date de convocation, il a, le 9 mars 2022, déposé une demande de titre de séjour sur le site " démarches-simplifiées.fr ", examinée à tort comme une demande d'autorisation provisoire de séjour pour volontaire en France. Le 4 novembre 2022, M. B a déposé une demande d'admission au séjour, à titre principal, en qualité d'étudiant et à titre subsidiaire, en vue de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ", pour laquelle il a obtenu un récépissé valable du 4 novembre 2022 au 3 février 2023. Il en a sollicité le renouvellement et par courrier, en date du 24 février 2023, notifié le 9 mars suivant, la sous-préfecture d'Argenteuil lui a adressé une demande de pièces complémentaires. Le 29 mars 2023, il a transmis à la sous-préfecture d'Argenteuil l'ensemble des pièces demandées. Le 25 octobre 2023, le sous-préfet d'Argenteuil l'a informé que sa demande de titre de séjour avait été classée sans suite au motif que son dossier n'avait pas été actualisé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé de classer sans suite sa demande de titre de séjour révélant un refus implicite de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " recherche d'emploi ".
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que le classement sans suite de sa demande de titre de séjour l'empêche de régulariser sa situation et que son récépissé ayant expiré, il ne peut saisir les opportunités professionnelles qui pourraient lui être offertes en France d'une part, et, d'autre part, qu'il est susceptible de faire l'objet, à tout moment, d'une mesure d'éloignement ou d'un placement en rétention administrative. Toutefois, si M. B fait valoir que sa demande de titre de séjour a été classée sans suite à tort, dès lors qu'il n'a jamais reçu de demande de pièces complémentaires et qu'il réside toujours à la même adresse, il résulte de l'instruction que, sa demande de titre de séjour a été déposée, le 4 novembre 2022, et que son récépissé, ayant expiré le 3 février 2023, n'a pas été renouvelé. Par ailleurs, s'il fait valoir que la préfecture lui a demandé des pièces complémentaires, cette réclamation n'est pas établie. En ne justifiant pas avoir entrepris de nouvelles démarches depuis cette date et en n'ayant pas fourni de nouveaux éléments attestant de sa domiciliation pour permettre au préfet de statuer sur sa demande ou déposer de nouvelle demande complète, M. B a manqué de diligence et a ainsi lui-même contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence, et, par voie de conséquence, toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Caoudal.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 11 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.