Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 8 août 2024 pour contester l'avis du 19 février 2024, par lequel le médecin chef de la police nationale a rejeté son recours gracieux contre un avis d'inaptitude médicale au recrutement dans la réserve opérationnelle de la police nationale, émis le 16 janvier 2024. Il demandait également à être autorisé à se représenter devant un médecin de la police nationale ou, à titre subsidiaire, à ordonner une expertise médicale. Le tribunal administratif a rejeté sa requête, considérant que les avis contestés étaient des actes préparatoires et donc insusceptibles de recours pour excès de pouvoir.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des avis contestés : Le tribunal a souligné que les avis du médecin inspecteur régional et du médecin chef de la police nationale sont des actes préparatoires à la décision finale du préfet concernant l'admission à la réserve opérationnelle. Par conséquent, ces avis ne peuvent pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le tribunal a appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
2. Délai de recours : Le tribunal a également rappelé que, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision attaquée. Dans ce cas, les avis en question ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.
Interprétations et citations légales
1. Actes préparatoires : L'interprétation des avis médicaux comme des actes préparatoires est cruciale. Selon le tribunal, ces avis ne constituent pas des décisions finales, mais des étapes dans le processus de sélection. Cela est en accord avec le principe selon lequel seuls les actes administratifs faisant grief peuvent faire l'objet d'un recours. L'article R. 222-1 du code de justice administrative stipule que les présidents de tribunal peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables, ce qui a été appliqué dans cette affaire.
2. Conditions d'admission à la réserve : L'article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure précise que les candidats doivent posséder l'aptitude physique requise pour intégrer la réserve opérationnelle. L'arrêté du 13 juillet 2022, qui détaille le processus de recrutement, confirme que le contrôle de l'aptitude physique est une phase essentielle de la sélection. Cela renforce l'idée que les avis médicaux sont des éléments préliminaires à une décision administrative finale.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand repose sur une interprétation stricte des textes de loi concernant les recours administratifs et la nature des avis médicaux dans le cadre du recrutement à la réserve opérationnelle de la police nationale.