Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024 et des pièces enregistrées les 14 et 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Alexopoulos, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel la préfète du Lot a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- la préfète s'est placé, à tort, en situation de compétence liée et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Lot qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka, qui a soulevé d'office le moyen tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour étaient irrecevables puisque dirigées contre une décision inexistante,
- les observations de Me Alexopoulos, représentant M. B, qui soulève un nouveau moyen tiré du défaut d'examen en l'absence dans l'arrêté attaqué de mentions par la préfète des éléments relatifs à sa vie privée et familiale et, pour le reste, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B, qui réponds aux questions du magistrat désigné,
- la préfète du Lot n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français le 11 mars 2022. Par un arrêté du 29 janvier 2024, la préfète du Lot a refusé de l'admettre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de
M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
3. En l'espèce, s'il ressort du premier article du dispositif de l'arrêté attaqué que la demande d'admission au séjour du requérant a été rejetée, les motifs de cet arrêté mentionne une demande d'admission " au titre de l'asile enregistrée le 10 juin 2022 ". Par ailleurs, il est constant que l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre du requérant se fonde uniquement sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles du 3° du même article. Dès lors, nonobstant l'article premier de son dispositif, l'arrêté en litige ne contient pas de décision portant refus de séjour. Les conclusions dirigées contre une telle décision doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". L'autorité préfectorale doit procéder à un examen particulier de la situation personnelle de chaque étranger avant de prendre toute décision le concernant.
5. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la préfète du Lot a notamment relevé que M. B, né le 27 janvier 1978 à Ngandajika, alors au Zaïre, avait vécu dans ce pays, devenu la République démocratique du Congo, la majeure partie de sa vie et qu'il était sans charge de famille en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a quitté son pays d'origine pour rejoindre l'Ukraine à minima en 2013, pays dans lequel il a eu trois enfants avec une ressortissante ukrainienne, comme l'atteste les certificats de naissance produits à l'instance. En outre, l'intéressé verse au dossier une déclaration de main courante rapportant ses propos selon lesquels il aurait rejoint la France avec sa compagne et leurs trois enfants et qu'une fois arrivés sur le territoire national, celle-ci l'aurait abandonné en prenant avec elle leurs enfants. A l'audience, M. B a précisé qu'une enquête judiciaire avait permis de retrouver la trace de ses trois enfants et leur mère en France et que cette information lui serait communiquée une fois que sa version des faits et celle de sa compagne seraient confrontées afin de déterminer les responsabilités de chacun. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la préfète ne peut être regardée comme ayant procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée à son encontre par la préfète du Lot et, par voie de conséquence, la décision portant fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, la présente décision implique seulement que la préfète du Lot réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Alexopoulos à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à
Me Alexopoulos au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Lot notifié le 29 janvier 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Lot de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Alexopoulos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Alexopoulos la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Alexopoulos et à la préfète du Lot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,