Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 15 février 2024 pour contester un arrêté du préfet de la Côte-d'Or, daté du 25 janvier 2024, qui lui imposait une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixait un pays de renvoi et interdisait son retour en France pour deux ans. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête, considérant qu'elle était manifestement tardive, car le délai de recours de quarante-huit heures, prévu par la loi, avait expiré.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai pour contester une obligation de quitter le territoire français sans délai est de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. En l'espèce, l'arrêté a été notifié le 25 janvier 2024 à 13 heures 20, et la requête a été enregistrée le 15 février 2024, soit bien après l'expiration de ce délai.
2. Irrecevabilité de la requête : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a le pouvoir de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Dans ce cas, la requête de M. A a été jugée manifestement tardive, ce qui a conduit à son rejet.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que "lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure." Cette disposition est cruciale car elle fixe un cadre temporel strict pour le recours, sans possibilité de prorogation, comme le précise l'article R. 776-5 du même code.
2. Notification de l'arrêté : Le tribunal a noté que l'arrêté attaqué avait été notifié correctement, et que l'erreur de date mentionnée dans la requête (25 avril 2024) était une simple erreur de plume. Cela a été déterminant pour établir que le délai de quarante-huit heures avait bien commencé à courir à partir de la notification effective.
3. Irrecevabilité : L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Dans ce cas, le tribunal a exercé ce pouvoir en raison de la tardiveté manifeste de la requête de M. A.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Dijon repose sur une application rigoureuse des délais de recours prévus par la loi, soulignant l'importance de respecter ces délais pour garantir l'efficacité des procédures administratives.