Résumé de la décision
Mme B A a contesté la décision du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui a suspendu sa rémunération pour service non fait du 13 au 16 octobre 2023, ainsi que le rejet de son recours gracieux. La requête a été enregistrée le 31 juillet 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Le tribunal a rejeté la requête comme manifestement irrecevable, considérant que la décision contestée avait été notifiée dans les délais et que le recours gracieux n'avait pas prorogé le délai de recours. En conséquence, la demande de Mme A pour la prise en charge de ses frais a également été rejetée.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois à partir de la notification de la décision. En l'espèce, la décision du 28 février 2024 a été notifiée le 29 février 2024, et le délai de recours a donc expiré le 30 avril 2024. La requête de Mme A, enregistrée le 31 juillet 2024, est donc tardive.
2. Recours gracieux : Le tribunal a précisé que le recours gracieux formé par Mme A le 4 juillet 2024 n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Cela est conforme à la jurisprudence qui stipule que le recours gracieux ne suspend pas le délai de recours contentieux.
3. État de santé : Bien que Mme A ait soutenu que son état de santé l'empêchait d'exercer son recours dans le délai imparti, le tribunal a noté qu'elle n'a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer cette affirmation.
4. Décision confirmative : La décision du 29 juillet 2024, qui rejetait le recours gracieux, a été considérée comme confirmative de la décision initiale et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 421-1 du code de justice administrative stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Cette disposition est essentielle pour déterminer la recevabilité des recours.
2. Notification des voies de recours : L'article R. 421-5 du même code précise que "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision". Dans le cas présent, la décision du 28 février 2024 comportait la mention des voies et délais de recours, ce qui a été déterminant pour le tribunal.
3. Recours gracieux : Le tribunal a rappelé que le recours gracieux ne suspend pas le délai de recours contentieux, ce qui est une interprétation courante dans la jurisprudence administrative.
4. Frais de justice : En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal a conclu que "les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens". Cela souligne que les frais ne peuvent être remboursés que si la partie adverse est perdante, ce qui n'est pas le cas ici.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une application rigoureuse des délais de recours et des principes de recevabilité des recours administratifs, tout en tenant compte des dispositions légales pertinentes.