Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 9 août 2024, demandant au tribunal d'annuler certaines parties de son compte-rendu d'évaluation professionnelle pour l'année 2023 et de lui accorder 1 500 euros en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour le temps passé à contester ces parties. Le tribunal a rejeté la requête comme manifestement irrecevable, considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de réviser une évaluation professionnelle.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables. En l'espèce, M. A ne contestait pas une décision administrative identifiable, mais demandait une révision de son évaluation professionnelle, ce qui ne relève pas de la compétence du juge administratif.
2. Limites de la compétence du juge administratif : Le tribunal a rappelé que le juge administratif ne peut pas agir en tant qu'administrateur ou se substituer aux administrations compétentes. Il ne peut pas non plus procéder à la révision d'une évaluation professionnelle, ce qui constitue une demande qui dépasse le cadre de ses prérogatives.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La décision précise que "les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables".
2. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Cela souligne que pour qu'une requête soit recevable, elle doit être fondée sur une décision administrative précise, ce qui n'était pas le cas ici.
3. Limites de l'intervention du juge administratif : Le tribunal a affirmé que "le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur, ni se substituer aux administrations compétentes, ni procéder à la révision d'une évaluation professionnelle". Cela établit clairement que les demandes de révision d'évaluations professionnelles ne peuvent pas être traitées par le juge administratif, renforçant ainsi la notion de séparation des pouvoirs entre l'administration et la juridiction.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des compétences du juge administratif, affirmant que les demandes de révision d'évaluations professionnelles ne relèvent pas de son domaine d'intervention.