Résumé de la décision
Le juge des référés a rendu une ordonnance le 12 juillet 2024, suite à la demande du service d'incendie et de secours de la Martinique (SIS 972) d'étendre l'expertise initialement prescrite par l'ordonnance n° 2300618 du 16 avril 2024. Cette extension vise à inclure des désordres constatés après la première réunion d'expertise, notamment ceux signalés dans des déclarations de sinistre. La demande a été jugée recevable, et l'expertise a été étendue aux nouveaux dommages. En revanche, la demande de conciliation entre les parties a été rejetée, le juge estimant qu'il n'y avait pas d'accord des autres parties à ce stade.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la demande : Le juge a confirmé que la demande du SIS 972 était recevable, car elle a été présentée dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise, conformément à l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Ce dernier stipule que "le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, étendre l'expertise".
2. Extension de l'expertise : Le juge a jugé utile d'étendre la mission de l'expert aux nouveaux dommages constatés, en se basant sur les déclarations de sinistre. Cela répond à la nécessité d'une évaluation complète des désordres affectant le centre d'incendie et de secours de Fort-de-France.
3. Rejet de la demande de conciliation : Le juge a rejeté la demande de conciliation, soulignant qu'en l'absence d'accord des autres parties, il n'était pas opportun de confier cette mission à l'expert. Il a cependant laissé la porte ouverte à une médiation future, à l'initiative de l'expert ou de la juridiction.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 532-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'étendre la mission d'expertise à des questions techniques supplémentaires ou à des personnes non initialement désignées. La décision souligne que la demande du SIS 972 a été faite dans le délai imparti, ce qui est crucial pour sa recevabilité.
> "Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, [...] étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission."
2. Sur la conciliation : Le juge a précisé que la conciliation ne peut être ordonnée sans l'accord des parties, ce qui est en ligne avec le principe de la volonté des parties dans les procédures de médiation.
> "Il n'y a pas lieu de confier à l'expert une telle mission [...] sans que ce rejet ne fasse obstacle à ce qu'une procédure de médiation aux fins de concilier les parties soit engagée ultérieurement."
Cette décision illustre l'importance de respecter les délais procéduraux et les conditions d'accord entre les parties dans le cadre des expertises judiciaires, tout en permettant une flexibilité pour l'évaluation des dommages.