Résumé de la décision
Le 11 mars 2024, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution du permis de construire n° 23-007-5/MSF/DCA.MARQ, délivré le 7 septembre 2023 à M. A D, pour la construction d'un local destiné à un magasin d'alimentation générale sur une parcelle située à Atuona, sur l'île de Hiva Oa. Cette décision a été prise à la suite d'un déféré du Haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui a soulevé des doutes sérieux quant à la légalité du permis, notamment en raison de la méconnaissance de l'article NDa.1 du plan général d'aménagement de la commune d'Hiva Oa.
Arguments pertinents
1. Méconnaissance des règles d'urbanisme : Le Haut-commissaire a soutenu que le permis de construire ne respectait pas l'article A.114-29 du code de l'aménagement de la Polynésie française, qui impose une motivation des décisions administratives. De plus, il a affirmé que le permis méconnaissait l'article NDa.1 du règlement du plan général d'aménagement, qui définit les types d'occupation et d'utilisation du sol admis en zone NDa, destinée à protéger les sites archéologiques.
2. Doute sérieux sur la légalité : Le juge a constaté qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NDa.1 semblait créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire. Il a précisé que "le moyen soulevé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française tiré de ce que l'autorisation contestée méconnaît l'article NDa.1 du plan général d'aménagement d'Hiva Hoa paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 554-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les demandes de suspension des actes administratifs peuvent être acceptées si un moyen invoqué semble créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte. La décision souligne que "il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué".
2. Article NDa.1 du plan général d'aménagement d'Hiva Oa : Cet article précise les types d'occupation et d'utilisation du sol admis en zone NDa, qui est destinée à protéger les sites archéologiques. Il énonce que "sont interdites les utilisations ci occupations du sol de toute nature non visées à l'article NDa.1 précédant ou ne répondant pas au caractère de la zone". Cette disposition a été au cœur de l'argumentation du Haut-commissaire, qui a mis en avant que le projet de construction ne respectait pas les critères établis pour cette zone.
3. Article A.114-29 du code de l'aménagement de la Polynésie française : Cet article impose une obligation de motivation des décisions administratives. Le Haut-commissaire a soutenu que le permis de construire manquait de motivation, ce qui constitue une violation des exigences légales.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une analyse des règles d'urbanisme applicables et sur la nécessité de garantir la légalité des actes administratifs, en particulier dans des zones sensibles comme celles protégées pour leur valeur archéologique.