Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 août 2021, 8 juin 2022 et 27 mars 2023, l'association Vélo en Forez Loire 42, représentée par Me Paquet-Cauet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle la maire de la commune d'Ecotay-l'Olme a rejeté sa demande tendant à la réalisation d'itinéraires cyclables conformes à l'article L. 228-2 du code de l'environnement dans le cadre de la rénovation de la portion de la route départementale 113.1 allant de l'intersection avec la route départementale 113 à l'entrée du bourg d'Ecotay, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la maire de la commune d'Ecotay-l'Olme, à titre principal, de créer deux bandes cyclables unidirectionnelles de part et d'autre de la chaussée ainsi qu'une zone de rencontre sur la partie sommitale et de mettre en place des dispositifs destinés à protéger le flux descendant aux croisements avec les axes secondaires dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ecotay-l'Olme la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 228-2 du code de l'environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2022 et 17 mars 2023, la commune d'Ecotay-l'Olme, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association Vélo en Forez Loire 42 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'association requérante n'est pas recevable à demander l'annulation du courrier de la maire de la commune d'Ecotay-l'Orme du 2 avril 2021, qui n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ;
- le moyen soulevé par l'association requérante doit être écarté.
Par ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction, initialement fixée le jour même jour, a été reportée au 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gros, conseillère,
- les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cohendy, représentant la commune d'Ecotay-l'Olme.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du réaménagement de la portion de la route départementale 113.1 allant de l'intersection avec la route départementale 113 à l'entrée du bourg d'Ecotay, la commune d'Ecotay-l'Olme a opté, entre le carrefour avec la route départementale 113 et le chemin du Pontet (tronçon nord), pour la réalisation d'une chaussée bidirectionnelle pourvue d'une bande cyclable dans le sens montant et, entre le chemin du Pontet et le chemin de l'Olme (tronçon sud), pour la réalisation d'une chaussée à voie centrale banalisée. Par un courrier du 22 février 2021, l'association Vélo en Forez Loire 42 a demandé à la maire de la commune d'Ecotay-l'Orme de se conformer aux dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement en prévoyant, sur la totalité de la portion concernée, deux bandes cyclables, une dans le sens montant et une dans le sens descendant, avec une zone de rencontre sur la partie sommitale, où la largeur de la chaussée est la plus faible. Par un courrier du 2 avril 2021, la maire de la commune d'Ecotay-l'Orme a refusé de procéder aux modifications sollicitées. L'association Vélo en Forez Loire 42 a réitéré sa demande dans un courrier du 8 mai 2021, implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de deux mois. L'association requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Ecotay-l'Olme :
2. Par un courrier du 22 février 2021, l'association Vélo en Forez Loire 42 a demandé à la maire de la commune d'Ecotay-l'Olme de réaliser des itinéraires cyclables conformes à l'article L. 228-2 du code de l'environnement dans le cadre de la rénovation de la portion de la route départementale 113.1 allant de l'intersection avec la route départementale 113 à l'entrée du bourg d'Ecotay. Contrairement à ce soutient la commune en défense, le courrier du 2 avril 2021 par lequel sa maire a rejeté cette demande a bien le caractère d'une décision faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 228-2 du code de l'environnement : " A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l'emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l'obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d'un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route. / Le type d'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu'il existe. ". Il résulte de ces dispositions que l'itinéraire cyclable dont il impose la mise au point à l'occasion de la réalisation ou de la rénovation d'une voie urbaine doit être réalisé sur l'emprise de la voie ou le long de celle-ci, en suivant son tracé, par la création de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, permettant la coexistence de la circulation des cyclistes et des véhicules automobiles. Une dissociation partielle de l'itinéraire cyclable et de la voie urbaine ne saurait être envisagée, dans une mesure limitée, que lorsque la configuration des lieux l'impose au regard des besoins et contraintes de la circulation.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'opération de réaménagement de la route départementale 113.1 entre le carrefour avec la route départementale 113 et le bourg d'Ecotay consiste notamment, sur une portion de 1 500 mètres principalement bordée d'habitations, à modifier la configuration et le revêtement des accotements, à créer un passage piéton, et à poser des caniveaux. Elle doit, dès lors, être regardée comme une opération de rénovation d'une voie urbaine au sens de l'article L. 228-2 du code de l'environnement.
En ce qui concerne les aménagements prévus sur le tronçon nord :
5. Sur le tronçon nord, qui s'étend du carrefour avec la route départementale 113 jusqu'au chemin du Pontet, la commune d'Ecotay-l'Olme a prévu la création d'une bande cyclable, d'une largeur comprise entre 1,2 et 1,4 mètres, dans le sens montant uniquement.
6. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie et de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, que l'itinéraire cyclable dont elles imposent la mise au point doit permettre la circulation des cyclistes dans les mêmes conditions que les véhicules automobiles. Dès lors que, sur le tronçon nord, la circulation des véhicules automobiles s'effectue dans les deux sens, la commune d'Ecotay-l'Olme devait concevoir un itinéraire cyclable permettant la circulation des cyclistes dans les deux sens.
7. D'autre part, si la commune d'Ecotay-l'Olme soutient, sans d'ailleurs l'établir de façon suffisamment précise et circonstanciée, que la réalisation d'aménagements permettant aux cyclistes de circuler dans les deux sens sur le tronçon nord nécessiterait un élargissement de la voie préjudiciable du point de vue tant hydraulique qu'environnemental, elle ne démontre en tout état de cause pas qu'elle ne pourrait mettre en œuvre une solution technique différente en réalisant par exemple tout ou partie de l'itinéraire cyclable requis en dehors de la voie urbaine rénovée, pourvu, en ce cas, que la dissociation demeure limitée.
En ce qui concerne les aménagements prévus sur le tronçon sud :
8. Aux termes de l'article R. 110-2 du code de la route : " Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : / () - bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies ; / () - piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacement personnel motorisés ; / () - voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers, des piétons et des cavaliers. Par dérogation, les véhicules motorisés mentionnés à l'article R. 411-3-2 peuvent également être autorisés à y circuler dans les conditions prévues au même article ; / - zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomobiles légers et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable. ".
9. Sur le tronçon sud, qui s'étend du chemin du Pontet au chemin de l'Olme, la commune d'Ecotay-l'Olme a prévu la création d'une chaussée à voie centrale banalisée, où les véhicules automobiles circuleront sur une voie centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur la partie revêtue de l'accotement appelée rive. Pour se croiser, les véhicules automobiles devront emprunter la rive, en vérifiant auparavant l'absence de cyclistes. Toutefois, eu égard à ses caractéristiques, la chaussée à voie centrale banalisée ne constitue pas une zone de rencontre. Les rives présentes de part et d'autre de la voie centrale bidirectionnelle, qui ne sont pas exclusivement réservées aux cycles à deux ou trois roues, aux cyclomobiles légers et aux engins de déplacements personnels, ne sauraient, en outre, être qualifiées de bandes ou de pistes cyclables. Dès lors, en prévoyant la réalisation d'une chaussée à voie centrale banalisée sur le tronçon sud, la commune d'Ecotay-l'Olme ne peut être regardée comme s'étant conformée aux dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement.
10. Il résulte de ce qui précède que l'association Vélo en Forez Loire 42 est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 avril 2021 par laquelle la maire de la commune d'Ecotay-l'Olme a rejeté sa demande tendant à la réalisation d'itinéraires cyclables conformes à l'article L. 228-2 du code de l'environnement dans le cadre de la rénovation de la portion de la route départementale 113.1 litigieuse ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Eu égard aux motifs qui la fondent, et dès lors que les dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement laissent l'autorité administrative libre de choisir parmi différents aménagements afin d'atteindre l'objectif qu'elles fixent, l'annulation prononcée par le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la maire de la commune d'Ecotay-l'Olme de réexaminer la demande présentée par l'association Vélo en Forez Loire 42 dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Vélo en Forez Loire 42, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Ecotay-l'Olme demande au titre de ses frais d'instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette collectivité le versement à l'association requérante d'une somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 avril 2021 par laquelle la maire de la commune d'Ecotay-l'Olme a rejeté la demande de l'association Vélo en Forez Loire 42 tendant à la création d'itinéraires cyclables conforme à l'article L. 228-2 du code de l'environnement dans le cadre de la rénovation de la portion de la route départementale 113.1 allant de l'intersection avec la route départementale 113 à l'entrée du bourg d'Ecotay ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune d'Ecotay-l'Olme de réexaminer la demande présentée par l'association Vélo en Forez Loire 42 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d'Ecotay-l'Olme versera à l'association Vélo en Forez Loire 42 la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Ecotay-l'Olme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association Vélo en Forez Loire 42 et à la commune d'Ecotay-l'Olme.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,