Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2023 et le 3 juin 2024, la société Plaisir Gourmand, représentée par Me Subra, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa réclamation formée contre les 19 titres de perception d'un montant total de 22 600 euros émis le 27 septembre 2022 pour le remboursement de l'aide versée au titre du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le quantum du montant total dont le remboursement lui est demandé est erroné, dès lors que son gérant a reversé la somme de 750 euros au Trésor public ;
- elle remplissait les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société requérante n'a pas justifié de la réalité de son chiffre d'affaires ;
- la circonstance qu'une somme de 750 euros ait été remboursée est sans incidence sur la décision attaquée.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mailys de Meyer, représentant la société Plaisir Gourmand.
Considérant ce qui suit :
1. La société Plaisir Gourmand, qui exerce une activité de prestations en salle ou cuisine au profit d'un restaurant, a bénéficié des aides issues du fonds de solidarité covid-19 au titre des mois de mars à novembre 2020, puis de janvier à juillet 2021, pour un montant total de 22 600 euros. À la suite d'un contrôle, l'administration a émis à son encontre, le 27 septembre 2022, dix-neuf titres de perception d'un montant total de 22 600 euros, en vue d'obtenir le remboursement des aides indûment perçues pour l'ensemble de la période susmentionnée. La société Plaisir Gourmand a formé deux réclamations contre ces titres de perception et, par une décision du 5 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté ces réclamations. Par sa requête, la société Plaisir Gourmand doit être regardée comme demandant l'annulation des dix-neuf titres de perception émis le 27 septembre 2022, ainsi que de la décision de rejet de sa réclamation.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 janvier 2023 :
2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; (). / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; (). / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejeté. ". Selon l'article 119 de ce décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ".
3. La société Plaisir Gourmand a formé deux réclamations, les 13 novembre 2022 et 9 décembre 2022, à l'encontre des 19 titres de perception émis par les services des finances publiques pour le remboursement d'une somme totale de 22 600 euros, correspondant à des indus d'aides issues du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19. Le directeur régional des finances publiques a rejeté ces réclamations par une décision du 5 janvier 2023. Cette décision doit être regardée comme une décision de rejet d'une réclamation préalable obligatoire contre les titres de perception émis les 27 septembre 2022, ayant pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Ainsi, les vices propres dont serait entachée cette décision sont sans incidence sur le bien-fondé des indus dont le remboursement est demandé à la société requérante. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les titres de perception :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () ". L'article 3-1 de cette ordonnance dispose que : " () II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière (). / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. () ".
5. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version applicable à la demande de mars 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : () ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période (), / - par rapport à la même période de l'année précédente ; (). ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. () ". Aux termes de l'article 3-2 du même décret : " () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 : () -par rapport à la même période de l'année précédente ; / -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () ". Ces dispositions sont reprises aux articles suivant du même décret s'agissant des aides au titre des mois de mai à novembre 2020. Enfin, aux termes de l'article 3-19 de ce même décret : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 () / IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : - le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise () ". Ces dispositions sont reprises aux articles suivant du même décret s'agissant des aides au titre des mois de février à juillet 2021.
6. En l'espèce, pour demander à la société Plaisir Gourmand le remboursement des aides perçues au titre de la période susmentionnée, l'administration a estimé que celle-ci n'avait pas justifié des chiffres d'affaires réalisés sur la période de référence de détermination de l'éligibilité à cette aide, allant de mars à décembre 2019. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 13 octobre 2021, l'administration a demandé à la société Plaisir Gourmand de justifier des modalités de calcul du chiffre d'affaires déterminé dans ses demandes, et de fournir les pièces justifiant le montant du chiffres d'affaires qu'elle avait déclaré au titre des années 2019, 2020 et 2021 dans le cadre de ses demandes d'aide issue du fonds de solidarité covid-19, notamment les extraits de comptes bancaires correspondant au mois de la période de référence et les balances définitives des mois concernés. Or, les pièces qu'elle a produites tant à l'administration que devant le tribunal présentent de nombreuses incohérences, en l'absence notamment de la production des balances mensuelles définitives, du défaut de report comptable des prestations réalisées chaque mois dans les balances mensuelles provisoires, et de la circonstance que le grand-livre de l'année 2019 ne comporte une comptabilisation de recettes qu'aux mois de novembre et décembre 2019, alors que les factures correspondantes ont été émises en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre et décembre 2019. Dès lors que les pièces produites sont insuffisamment probantes, la société requérante ne justifie ainsi pas du chiffre d'affaires déclaré au titre de la période de référence allant de mars à décembre 2019. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a émis les titres de perception en litige pour le remboursement des aides indûment perçues.
7. En second lieu, il résulte de l'instruction que la société Plaisir Gourmand a reversé, via son gérant, la somme de 750 euros au Trésor public le 25 avril 2021, après avoir relevé une erreur dans sa demande mensuelle d'aide au titre du mois de novembre 2020, et en avoir informé le service d'impôts des entreprises. Dans ces conditions, s'il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la société Plaisir Gourmand n'avait pas droit à l'aide de 2 500 euros perçue au titre du mois de novembre 2020, elle est seulement fondée à soutenir que la créance de l'administration n'était plus que de 1 750 euros à la date à laquelle a été émis le titre de perception pour la récupération de cette aide indue compte tenu du versement de la somme de 750 euros ainsi réalisé le 25 avril 2021. Par suite, la société Plaisir Gourmand est seulement fondée à demander à ce que le montant du titre de perception référence 069000 007 906 075 485125 2022 0019433 émis le 27 septembre 2022 soit ramené à la somme de 1 750 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Plaisir Gourmand est seulement fondée à demander l'annulation du titre de perception référence 069000 007 906 075 485125 2022 0019433 émis à son encontre aux fins de recouvrer un indu d'aide au titre du mois de novembre 2020 en tant qu'il excède la somme de 1 750 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Plaisir Gourmand présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception référence 069000 007 906 075 485125 2022 0019433 émis le 27 septembre 2022 à l'encontre de la société Plaisir Gourmand correspondant à un trop-perçu d'aide versées pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, est annulé en tant qu'il excède la somme de 1 750 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Plaisir Gourmand est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Plaisir Gourmand, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,