Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision née le 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Sarhane au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande d'asile présentée par M. B le 19 novembre 2020 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et que le préfet de Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 5 août 2022.
Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 20 juin 2002, déclare être entré en France en juillet 2019. Par un courrier recommandé réceptionné par la préfecture de l'Essonne le 5 août 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour étudiant. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour.
Sur l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 5 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. B a présenté auprès de la préfecture de l'Essonne une demande de titre de séjour reçue le 5 août 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une attestation de dépôt lui ait été remise en mentionnant les voies et délais de recours. Le silence gardé par le préfet de l'Essonne pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 5 décembre 2022. L'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu le 9 décembre 2022 par la préfecture de l'Essonne. Le requérant soutient, sans être contredit, que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et est, pour ce motif, illégale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet prise sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. B la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision née le 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Sarhane, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure, Le président,
SignéSigné
S. GHIANDONIR. FÉRAL
Le greffier,
Signé
C. GUELDRY
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.