Résumé de la décision
M. A B a contesté les résultats de l'épreuve pratique du permis de conduire qu'il a passée le 9 avril 2024. Par une ordonnance rendue le 27 août 2024, le tribunal a rejeté sa requête. La décision repose sur le fait que les appréciations des inspecteurs lors des épreuves ne constituent pas des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Ainsi, M. B n'est pas recevable à contester les résultats de son examen pratique, et ses arguments ont été jugés inopérants.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que les appréciations et avis émis par les inspecteurs lors des épreuves ne sont pas des décisions administratives susceptibles de recours. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il a été décidé que la requête de M. B devait être rejetée pour être manifestement irrecevable.
2. Inopérance des moyens : Même si M. B avait voulu contester un refus de délivrance de son permis, le tribunal a précisé qu'il ne pouvait pas remettre en cause l'appréciation de l'inspecteur. Les moyens avancés par M. B étaient jugés inopérants, ce qui a conduit à leur rejet en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Il est précisé que les juridictions ne sont pas tenues d'inviter les auteurs à régulariser leurs requêtes. La décision de rejet de la requête de M. B s'appuie sur le fait que les appréciations des inspecteurs ne sont pas des décisions administratives.
2. Code de la route - Article R. 221-1 et D. 221-3 : Ces articles stipulent que la délivrance du permis de conduire est conditionnée par la satisfaction aux épreuves d'examen, mais que les décisions d'appréciation des inspecteurs ne sont pas des décisions administratives. L'article D. 221-3 précise que les épreuves doivent être conduites selon des modalités fixées par arrêté, mais cela ne confère pas un droit de recours sur les appréciations individuelles.
3. Arrêté du 20 avril 2012 - Article 2 : Cet article établit les conditions d'examen pour les candidats au permis de conduire, mais ne remet pas en cause le principe selon lequel les appréciations des inspecteurs ne sont pas contestables par voie de recours.
En somme, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des textes régissant le permis de conduire, affirmant que les appréciations des inspecteurs sont des éléments d'évaluation et non des décisions administratives susceptibles de recours.