Résumé de la décision
La SCI La Chiocciola, M. E D, Mme A C et Mme B F ont introduit une requête pour annuler un permis de construire délivré par le maire de Chevry à la SARL Diamus, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Cependant, le maire a retiré le permis de construire par un arrêté du 4 juin 2024, ce qui a rendu sans objet les demandes d'annulation. Le tribunal a donc décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et a rejeté les demandes de frais de justice des deux parties.
Arguments pertinents
1. Absence d'objet de la requête : Le tribunal a constaté que l'arrêté du 4 juin 2024, qui a retiré le permis de construire contesté, a rendu les conclusions des requérants sans objet. Cela est en accord avec l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête lorsque celle-ci ne soulève plus de questions à juger.
> "Il n'y a pas lieu d'y statuer."
2. Rejet des demandes de frais : Le tribunal a également rejeté les demandes de frais de justice formulées par les requérants et la commune, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation.
> "Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête lorsque celle-ci ne soulève plus de questions à juger. Dans ce cas, le retrait du permis de construire a été un élément déterminant pour conclure à l'absence d'objet.
> "Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête."
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit la possibilité d'une indemnisation des frais de justice, mais le tribunal a estimé que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation, tant pour les requérants que pour la commune.
> "Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
En conclusion, la décision du tribunal repose sur le fait que le retrait du permis de construire a rendu la requête sans objet, et que les demandes de frais de justice n'étaient pas justifiées dans le contexte de l'affaire.