Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande du 15 mai 2024 tendant à ce que son permis de conduire lui soir restitué ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient notamment que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession de chauffeur-livreur ; la préfète du Rhône, qui n'a pas répondu à sa demande, n'a fait valoir aucun motif justifiant que ce document ne lui soit pas restitué.
Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2409596 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est né en France en 1960. Il a bénéficié d'une carte de résident entre 1976 à 1986. A la suite de différentes condamnations, il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, le 30 juillet 1979. M. B a bénéficié, depuis le 4 juillet 2012, d'une autorisation provisoire de séjour, renouvelée tous les six mois, valable jusqu'au 13 mai 2023. Par un arrêté du 25 avril 2023, la préfète du Rhône a refusé, en dernier lieu, d'abroger l'arrêté d'expulsion du 30 juillet 1979 précité. Par un arrêté du 23 février 2024, elle l'a assigné à résidence dans le département du Rhône sur le fondement du 6° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par jugement n° 2304185, 2401884 et 2403329 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 30 juillet 1979 prononcé à l'encontre de M. B ainsi que les décisions des 23 février et 3 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône portant assignation à résidence. Suite à ce jugement, M. B a demandé à la préfète du Rhône, notamment, qu'elle lui restitue le permis de conduire qu'elle avait retenu. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus implicite opposé à cette demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Pour soutenir qu'il y a urgence à prononcer la suspension de la décision implicite de refus de lui restituer son permis de conduire, M. B se borne à soutenir que ce document est nécessaire pour qu'il puisse reprendre son activité professionnelle de chauffeur-livreur. Toutefois, il ne ressort ni des écritures du requérant, qui relève au contraire qu'il a demandé en vain à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ni des pièces produites à l'appui de sa demande, que ce dernier serait actuellement en possession d'un document autorisant son séjour en France. Dans ces conditions, le requérant ne peut prétendre que le refus opposé à sa demande serait la cause de la situation qu'il déplore, ne pouvant en tout état de cause légalement exercer une activité professionnelle en France. Par suite, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, M. B ne justifie pas que le refus en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,