Résumé de la décision
Mme A B a introduit une requête devant le tribunal administratif de Marseille pour annuler la décision implicite du maire de Marseille qui a rejeté sa demande de régularisation du versement du supplément indemnitaire pour l'année 2018. Elle a également demandé une injonction à la commune de réexaminer sa situation en tenant compte des droits acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés par Mme B ne reposaient pas sur des faits suffisamment étayés et que les dispositions de la délibération du 2 avril 2021 étaient conformes à la législation en vigueur.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve de préjudice : Le tribunal a noté que Mme B n'a pas établi que le montant du supplément indemnitaire versé pour 2018 était inférieur aux droits acquis durant la période contestée. Cela a conduit à la conclusion que ses arguments étaient infondés. Le tribunal a déclaré : « la requérante n'établit ni même n'allègue que le montant du supplément indemnitaire qui lui a été versé au titre de l'année 2018 serait, au cas particulier, inférieur au montant des droits constitués durant la période du 1er juin au 31 décembre 2017 ».
2. Conformité des dispositions : La délibération du 2 avril 2021 a été jugée conforme aux exigences légales, car elle prévoyait des modalités de calcul du supplément indemnitaire qui prenaient en compte les droits acquis. Le tribunal a précisé que cette délibération « définit, pour le calcul du supplément indemnitaire, les modalités de passage d'une période de référence annuelle à une période de référence mensuelle ».
3. Inapplicabilité des moyens soulevés : Les moyens soulevés par Mme B concernant l'illégalité des dispositions de la délibération ont été jugés inopérants, car ils ne reposaient pas sur des faits concrets. Le tribunal a conclu que ces moyens « ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme B, en affirmant que « les seuls moyens exposés [...] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».
2. Autorité de la chose jugée : Le tribunal a également souligné que le jugement du 5 août 2020 n'impliquait pas le versement d'un supplément indemnitaire supplémentaire, mais seulement la prise en compte des droits acquis. Cela a été interprété comme une confirmation que les dispositions de la délibération du 2 avril 2021 respectaient l'autorité de la chose jugée.
3. Principe de sécurité juridique et d'égalité de traitement : Le tribunal a mentionné que les arguments de Mme B concernant la violation de ces principes étaient infondés, car les dispositions en question avaient été adoptées dans le respect des règles applicables et ne créaient pas de discrimination entre les agents de catégorie C.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Marseille a été fondée sur une analyse rigoureuse des faits et des textes de loi, conduisant au rejet de la requête de Mme B pour absence de fondement juridique et factuel.