Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 14 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
- les observations de Mme A,
- le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1962, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 novembre 2023 par le greffe du tribunal par l'application Télérecours, le préfet de Mayotte n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se substituant à compter du 1er mai 2021 au 7° de article L. 313-11 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qi n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait droit à son respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénale, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Mme A, qui déclare résider à Mayotte depuis 1998, justifie être la mère de quatre enfants nés de son union avec un compatriote dont elle est divorcée depuis 2008. Elle soutient résider avec ses deux filles ainsi qu'avec son plus jeune fils encore mineur à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que sa fille ainée, née en 1996, travaille en tant qu'assistante de vie aux familles depuis février 2022 et que sa fille cadette, née en 2001 à Mayotte et de nationalité française, s'est vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée le 8 novembre 2021. Son plus jeune fils, né à Mayotte en 2004, a effectué sa scolarité sur le territoire et obtenu son certificat d'aptitude professionnelle en tant que monteur d'installations sanitaires le 21 septembre 2021. Elle démontre, par les pièces qu'elle produit, contribuer effectivement à son éducation et à son entretien. En outre, son fils ainé, né en 1999 à Mayotte et de nationalité française, réside désormais sur le territoire métropolitain et est engagé dans l'armée de terre depuis le mois d'octobre 2020. Par ailleurs, les différents témoignages concordants de ses enfants et de ses proches ainsi que les factures et documents qu'elle produit démontrent l'intensité des liens qui les unit et son investissement dans leur éducation et dans leur entretien, et ce alors qu'elle était seule à les élever depuis son divorce et le départ du père pour Anjouan. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour, à la stabilité et à l'intensité de ses liens familiaux à Mayotte, Mme A est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en décidant de son éloignement du territoire français, le préfet de Mayotte a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet de Mayotte délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La décision du 10 décembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,Le président,
T. LE MERLUST. SORIN
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200389