Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. A C, représenté par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques a rejeté son recours administratif préalable tendant à la restitution des sommes prélevées sur son salaire au titre de la saisie administrative à tiers détenteurs du 31 mars 2021 dont la mainlevée a été ordonnée par le juge de l'exécution près le tribunal judicaire de Nîmes le 8 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer la somme de 2 997,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas contesté par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) que le titre de perception émis le 4 août 2016 était prescrit de sorte que la saisie administrative à tiers détenteur du 31 mars 2021 était sans objet ;
- en dépit de cette prescription, la DDFIP a saisi la somme totale de 2 997,27 euros et a refusé de la restituer alors pourtant qu'elle s'y était engagée par courrier du 9 août 2021 ;
- il est dès lors fondé à demander la restitution de cette somme indûment prélevée au titre de la saisie administrative à tiers détenteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la direction départementale des finances publiques du Gard s'en remet à l'appréciation du tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre des armées conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que la créance initiale de 5 540 euros, majorée à 6 094 euros, soit réévaluée à un montant de 6 212,26 euros.
Il fait valoir que :
- il ne lui appartient pas en sa qualité d'ordonnateur de discuter du recouvrement des droits qui relève de la compétence exclusive du la DDFIP du Gard ;
- le courrier du 28 octobre 2015 faisant état du trop versé initial a été notifié au requérant le 4 novembre 2015 ;
- le titre exécutoire du 4 août 2016 a été émis dans le délai règlementaire de deux ans :
- les sommes indûment versés entre le 1er octobre 2011 et le 31 octobre 2013 sont prescrites en application de la prescription biennale pour la rémunération principale et accessoires ;
- il résulte de l'ultime analyse de la situation du requérant que les trop versés pour la période de novembre 2013 à octobre 2014 s'élèvent à la somme de 5 261,81 euros au titre de l'indemnité CAMPAG, à la somme de 52,09 euros au titre de l'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires (TAOPC), à la somme de 1 301,73 euros au titre la solde de base (SOLBA) entrant dans l'assiette des jours de carence pour congés de maladie, d'une somme de 264,89 euros au titre de l'indemnité pour charges militaires (ICMILI) ; compte tenu du moins-versé, des retenues et cotisations sociales d'un montant de 665,06 euros, la balance des sommes indument versées doit être arrêtée à une somme majorée de 6 216,26 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi de finances rectificative n° 2001-1978 du 28 décembre 2011 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a servi sous contrat comme engagé volontaire dans l'armée de terre à compter du 3 novembre 2009 jusqu'à sa radiation des contrôles en novembre 2014. Par un courrier du 28 octobre 2015, le centre expert ressources humaines et de la solde l'a informé d'un trop versé de rémunération durant la période du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2015 et de l'émission prochaine d'un titre de perception d'un montant de 5 539,52 euros. Ce pli est revenu avec la mention destinataire inconnu à l'adresse. Le 4 août 2016, la DDFIP du Gard a émis un titre de perception d'un montant de 5 540 euros, envoyé à la même adresse que le courrier du 28 octobre 2015. Par lettres des 23 mars 2018, 25 mars 2019 et 22 février 2021, cette dernière ayant été envoyée à la nouvelle adresse de M. C, des mises en demeure de payer d'un montant de 6 094 euros, correspondant au montant de 5 540 euros majoré de 10 %, ont été émises à son encontre. Le 18 mars 2021, un avis de saisie administrative à tiers détenteurs a été adressé à la société Union Transport, employeur du requérant. Le 17 mai 2021, M. B a formé un recours administratif préalable auprès de la DDFIP du Gard à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par un courriel du 20 mai 2021. Toutefois, par un courrier du 9 août 2021, la DDFIP du Gard a informé l'employeur du requérant de la mainlevée pure et simple de la saisie à tiers détenteur. Par un jugement du 8 octobre 2021, le juge de l'exécution saisi par M. C a pris acte de la mainlevée de la saisie à tiers détenteur. Par une réclamation préalable obligatoire du 23 février 2022, M. C a demandé à la DDFIP de restituer la somme de 2 997,24 euros saisie sur ses salaires durant la période d'avril à juillet 2021. Par un courrier du 15 mars 2022, la DDFIP du Gard a rejeté cette demande au motif que le jugement ne faisait mention d'aucune somme à rembourser. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision du 22 mars 2022 et d'enjoindre à l'administration de lui restituer la somme de 2 997,24 euros saisie sur ses salaires, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 9 août 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 mars 2022 :
2. D'une part, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011: " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales.
4. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration.
5. D'autre part, aux termes de de l'article L. 4231-1 du code de la défense : " Sont soumis à l'obligation de disponibilité : / () / 2° Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service. ". Aux termes de l'article R. 4231-1 du même code : " L'autorité militaire est tenue de notifier par écrit à tout ancien militaire la durée de sa disponibilité, les sujétions qui en découlent ainsi que, le cas échéant, son unité et son lieu d'affectation. ". Aux termes de l'article R. 4231-3 du même code : " Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité sont tenus d'avertir l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de cette obligation. ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que par un courrier du 28 octobre 2015, adressé en lettre recommandée à la dernière adresse connue par l'administration, le centre expert ressources humaines et de la solde a informé M. C d'un trop versé de rémunération durant la période du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2015 et de l'émission prochaine d'un titre de perception d'un montant de 5 539,52 euros. Toutefois, pour produire un effet interruptif, une lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment doit être régulièrement notifiée. La preuve de cette notification incombe à l'administration. Or, s'il n'est pas contesté que M. C n'a pas informé l'administration de son changement d'adresse avant le 23 mai 2017 ainsi qu'il était tenu de le faire en application des dispositions précitées du code de la défense, l'administration n'établit pas la régularité de cette notification par la production d'un avis de réception qui indique " destinataire inconnu à l'adresse " et qui ne comporte pas la date à laquelle ce pli a été présenté pour la première fois au domicile connu du requérant. La preuve de la notification du titre de perception du 4 août 2016 et des autres courriers n'est pas davantage apportée par l'administration. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant eu connaissance des indus litigieux au plus tard le 12 mai 2021, correspondant à la date de son premier recours administratif préalable obligatoire. Par suite, M. C est fondé à soutenir que les créances correspondant aux sommes dont le remboursement lui a été réclamé par lettre du 28 octobre 2015 étaient prescrites et à demander en conséquence l'annulation de la décision du 15 mars 2022 attaquée.
Sur les conclusions à fin de restitution :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de restituer à M. C la somme de 2 997,24 euros saisie illégalement par l'administration, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions reconventionnelles du ministre des armées :
8. Le ministre des armées a procédé en cours d'instance à une nouvelle liquidation des droits de M. C et a fixé le montant de la créance à la somme de 6 216,26 euros, soit un montant supérieur au montant figurant dans le titre de perception établi le 4 août 2016. Il demande au tribunal au tribunal de juger que la somme due par le requérant doit être fixée à ce montant. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de se substituer à l'administration dans la mise en œuvre de ses prérogatives de puissance publique, alors en outre que les créances étant prescrites, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de restituer à M. C la somme de 2 997, 24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles du ministre des armées sont rejetées.
Article 4 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.