Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2022 et le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'enjoindre à l'État de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Moiroud Besse substituant Me Tartanson, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, élève surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire d'Avignon - Le Pontet a été victime le 6 juin 2015 à l'École nationale d'administration pénitentiaire d'une fracture de la cheville droite au cours d'un match de rugby et a dû être hospitalisé à plusieurs reprises. A la suite d'une expertise médicale réalisée le 12 octobre 2017 à la demande de l'administration, sa blessure a été reconnue comme un accident imputable au service par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse du 20 octobre 2017. Par un jugement n° 1703746 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision aux motifs que le taux d'incapacité permanente partielle et la date de consolidation retenus étaient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Le 11 juin 2020, la commission de réforme du département du Vaucluse a donné un avis favorable à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité à M. B, fixé au 18 décembre 2019 la date de consolidation et évalué les taux d'incapacité permanente partielle à 15% pour ankylose de la cheville et à 10% pour algodystrophie et séquelles algiques. Par une décision du 22 juin 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse a reconnu l'accident imputable au service, fixé la date de consolidation au 18 décembre 2019 et retenu les taux d'incapacité permanente partielle évalués par la commission de réforme. Par un arrêté du 7 août 2020, le ministre de la justice a licencié M. B pour inaptitude physique professionnelle. Le 20 janvier 2021, M. B a demandé à l'administration de lui attribuer le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Par une décision du 4 avril 2022 dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le ministre de la justice a rejeté sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Les litiges relatifs à la détermination et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, demandée par un fonctionnaire avant la liquidation de sa pension, relèvent du contentieux de pleine juridiction. Eu égard à la finalité du recours et à son office, il appartient au juge ainsi saisi d'examiner, non pas la régularité formelle ou procédurale de la décision refusant le versement de l'allocation, mais directement les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de faits qui résultent de l'instruction et, s'il y a lieu, d'en tirer les conséquences en fixant lui-même le taux après avoir annulé ou réformé la décision, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer.
3. Aux termes de l'article L. 824-1 du code général de la fonction publique reprenant les dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d'invalidité ". Selon l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans la rédaction applicable en l'espèce : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % () ".
4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service.
5. Aux termes de l'article 1er du décret du 7 octobre 1994 : " Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. / Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées ci-après sous l'appellation de " fonctionnaires stagiaires " ". En application de l'article 2 du décret : " Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret ". Il résulte de ces dispositions qu'aucune disposition du décret du 7 octobre 1994 ne prive un fonctionnaire stagiaire du droit de bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité pour un accident de service survenu durant son stage, alors même qu'à l'issue de celui-ci il n'aurait pas été titularisé.
Sur les droits de M. B à l'allocation temporaire d'invalidité :
6. Il résulte des pièces du dossier que M. B a été admis par un arrêté du 16 février 2015 au concours pour le recrutement de surveillants et surveillantes de l'administration pénitentiaire ouvert au titre de la 2ème session 2014. Il a été victime le 6 juin 2015 d'une fracture de la cheville droite, au cours d'un match de rugby caritatif organisé à Agen par l'École nationale d'administration pénitentiaire opposant les fonctionnaires stagiaires de l'école et des agents de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité de Bordeaux. Il n'est pas contesté que la rencontre sportive s'est déroulée sur le temps normal du service ainsi que le mentionne le rapport d'expertise du 12 octobre 2017 établi à la demande de la direction des ressources humaines du centre pénitentiaire Avignon. Il résulte également des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse a, par trois décisions des 5 février 2016, 20 octobre 2017 et 22 juin 2020, reconnu l'accident imputable au service. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'activité sportive ayant occasionné l'accident doit être regardée, au vu de ses participants, de son encadrement et de ses horaires sur le temps normal de service comme constituant le prolongement normal du service, sans présenter le caractère d'une activité organisée sur le temps libre.
7. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de la requête, M. B est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité au motif que la matérialité du fait accidentel et que le lien d'imputabilité entre le service et ledit fait n'ont pas été démontrés, la décision du 4 avril 2022 est entachée d'une erreur d'appréciation, et à en obtenir pour ce motif l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent jugement implique seulement que la demande d'allocation temporaire présentée par M. B, sur laquelle il n'a pas été statué, s'agissant en particulier du taux d'incapacité permanente partielle du requérant, soit réexaminée. Par suite, il est enjoint au ministre de la justice de procéder à ce réexamen, selon les modalités prévues par le décret du 6 octobre 1960, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
9. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par
M. B tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'État doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du ministre de la justice du 4 avril 2022 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au ministre de la justice de réexaminer la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice de l'École nationale d'administration pénitentiaire.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.