Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, la société SAYACA, représentée par Me Roquain, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde a prononcé une amende administrative à son encontre ainsi que la décision du 29 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette amende administrative et de lui accorder des délais de paiement.
Elle soutient que :
- elle a fait l'objet d'un contrôle le 11 mai 2021 qui a donné lieu à un avertissement le 22 septembre 2021 qui doit être regardé comme clôturant cette procédure de contrôle ; l'administration ne pouvait en conséquence lui infliger ultérieurement une amende administrative sur la base de ce même contrôle sans méconnaître l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation financière et la faible part que représentent les appels téléphoniques indument passés vers des numéros inscrits sur la liste Bloctel, au regard du nombre total d'appels passés sur la période concernée, justifient la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
- et les observations de M. B, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sayaca, dont l'activité consiste en la vente de compléments alimentaires à domicile après prise d'un rendez-vous par démarchage téléphonique, a fait l'objet le 11 mai 2021 d'un contrôle de la direction départementale de la protection des populations de la Gironde qui a donné lieu à un avertissement, notifié le 22 septembre 2022, et à une amende administrative de
33 285 euros, infligée le 22 février 2022, sanctionnant le démarchage de consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique Bloctel en méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la consommation. La société Sayaca demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2022, ainsi que la décision du 29 juin 2022 rejetant son recours gracieux. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant de cette amende et l'octroi de délais de paiement.
2. En premier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ".
3. Contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune disposition légale ou règlementaire ne fait obstacle à ce que l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, lorsqu'elle constate plusieurs manquements à l'occasion d'un même contrôle, décide d'adresser un avertissement à leur auteur pour certains de ces manquements, et d'en sanctionner certains autres. Il s'ensuit que le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde a pu, à l'issue de l'unique contrôle diligenté le 11 mai 2021 et sans manquer au devoir de loyauté que lui imposent les stipulations précitées, infliger à la société Sayaca, le 22 février 2022, une amende sanctionnant le manquement à l'article L. 223-1 du code de la consommation constaté à cette occasion après lui avoir adressé, le 22 septembre 2021, un avertissement sanctionnant les autres manquements aux dispositions de ce code qu'il avait également relevés lors de ce contrôle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-16 du code de la consommation : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. () ".
5. Il résulte de l'instruction que l'administration avait initialement prévu d'infliger à la société requérante une amende de 47 550 euros représentant une amende de 50 euros pour chacun des 951 démarchages téléphoniques de consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique Bloctel. A l'issue de la procédure contradictoire engagée le 23 novembre 2021, l'administration a pris en compte les allégations orales de la société selon lesquelles elle connaîtrait des difficultés financières, et ramené le montant de l'amende à 35 euros par manquement. La société ne produit devant le tribunal aucun élément permettant de démontrer la réalité de ces difficultés financières. Dans ces conditions, et eu égard au nombre important d'appels relevés, qui constituent une nuisance inacceptable pour les consommateurs qui ont clairement indiqué leur refus de tout démarchage téléphonique, le montant de l'amende infligée, particulièrement modéré au regard du montant maximal de 375 000 euros prévu par les dispositions précitées de l'article L. 242-16 du code de la consommation, n'apparait pas disproportionné.
6. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge administratif mais seulement à l'administration d'accorder des délais de paiement.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la société Sayaca doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Sayaca est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sayaca et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme C et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
E. C
Le président,
D.FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffier,
N°220398