Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 août 2022, 26 janvier 2023 et 7 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Distribreizh, représentée par Me Mandeville et Me Gaboriau, demande au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales qui lui ont été réclamées au titre des années 2017 à 2019, à concurrence d'un montant global de 71 243 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a regroupé, à tort, sur les déclarations souscrites au titre de la taxe sur les surfaces commerciales, le supermarché et la station-service qu'elle exploite à Brest alors que les conditions d'assujettissement à cette taxe s'apprécient établissement par établissement et que l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise ; les locaux en litige ne constituent pas un ensemble géographiquement cohérent au sens de la jurisprudence ; ils ne sont pas attenants, mais distants de 200 mètres ; ils ne sont pas situés sur un même lieu ou à la même adresse ; ils ne sont pas assujettis à une contribution foncière des entreprises commune ; ils n'appartiennent pas au même ensemble immobilier, sont desservis par des voies publiques différentes et ne partagent aucune infrastructure commune ;
- ces locaux ne participent pas davantage du même ensemble commercial, dès lors qu'ils ne sont pas réunis sur un même site, mais sont implantés dans des ensembles fonciers distincts et qui plus est dans des zones urbaines distinctes ; la notion d'ensemble commercial est propre au droit de l'urbanisme commercial ;
- la séparation des deux locaux ne résulte pas d'un découpage artificiel ;
- l'inscription d'un établissement secondaire au répertoire SIRET constitue un indice de l'existence d'un établissement distinct.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2022 et 28 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS Distribreizh n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Distribreizh exploite à Brest, rue Cuirassé Bretagne, un supermarché sous l'enseigne " Super U " doté d'un " drive " et, dans le même quartier, à moins de 200 mètres, une station-service " U ". Au titre des années 2017 à 2019, elle a souscrit des déclarations de taxe sur les surfaces commerciales cumulant les données de ces deux commerces qui ont ainsi été regardés comme composant un même établissement. Le 27 juillet 2020, la SAS Distribreizh a formé une réclamation afin de solliciter le dégrèvement à hauteur de 71 243 euros des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales mises à sa charge au titre des années 2017 à 2019, en faisant valoir que la station-service qu'elle exploite constitue un établissement distinct de son supermarché.
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ".
3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, visée ci-dessus, dans sa version applicable au litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite () / Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. / () Si ces établissements () ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. ".
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995, visé ci-dessus : " Pour l'application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'établissement s'entend de l'unité locale où s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d'une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement () ". Constituent une unité locale au sens de ces dispositions les locaux d'une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l'exercice de tout ou partie de l'activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises.
5. La SAS Distribreizh fait valoir que les deux commerces en litige ne constituent pas une unité locale au sens de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 dès lors qu'ils ne peuvent pas être regardés comme formant un ensemble géographiquement cohérent pour l'exercice de tout ou partie de son activité. Toutefois, ces deux commerces sont exploités par la même société sous la même enseigne de grande distribution dans des locaux situés dans une zone résidentielle à proximité immédiate l'un de l'autre. Si, d'une part, ils ne sont pas implantés sur des parcelles contigües, mais sont séparés physiquement par la rue Cuirassé Bretagne et par un immeuble abritant notamment une école d'ingénieur et, d'autre part, il faut parcourir près de 200 mètres par des voies publiques pour aller de l'un à l'autre, cette localisation ne prive pas de cohérence, pour l'exercice de l'activité de la SAS Distribreizh, l'ensemble constitué par ces locaux, qui sont, compte tenu de leur proximité, de leur identité d'enseigne et de leurs pratiques et publicités commerciales communes, nécessairement perçus par la clientèle, pouvant aisément se rendre de l'un à l'autre, comme relevant de la même entité économique, ainsi qu'il en est ordinairement des stations-service et des supermarchés exploités, à proximité l'un de l'autre, par une même enseigne de la grande distribution. Par ailleurs, la constatation d'une telle cohérence n'est pas subordonnée à la nature des voies de circulation permettant d'aller d'un commerce à l'autre, à l'implantation dans un centre ou une zone commerciale comprenant d'autres entreprises ou sur des parcelles soumises aux mêmes règles en matière d'urbanisme et d'aménagement, ni même à l'existence d'une adresse unique ou d'un assujettissement à une même cotisation foncière des entreprises. Dès lors, la SAS Distribreizh n'est pas fondée à soutenir que le supermarché et la station-service qu'elle exploite à Brest, dans le quartier Keredern, constituent deux établissements distincts pour l'application des dispositions citées aux points 3 et 4 et à contester, pour ce motif, le montant des cotisations primitives de taxe sur les surfaces commerciales mises à sa charge au titre des années 2017 à 2019, conformément à ses déclarations, à raison de cet établissement. Sa requête doit donc être rejetée.
6. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SAS Distribreizh au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Distribreizh est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Distribreizh et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.