Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale en date du 13 mars 2022 de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le refus d'enregistrement qui lui a été opposé est motivé par le fait que le visa de long séjour qu'elle a présenté à l'appui de sa demande ne portait pas la mention " ascendant à charge de français ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir à la requête en faisant valoir que la décision attaquée est une décision de refus d'enregistrement en raison du caractère incomplet du dossier, insusceptible de recours contentieux.
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2023 à 10h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D ;
- et les observations de Me Nguiyan, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 28 octobre 1987, a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français. L'intéressée a été convoquée à un rendez-vous le 14 mars 2022 par les services de la préfecture des Yvelines pour le dépôt de sa demande d'admission au séjour. Lors de ce rendez-vous, l'agent de la préfecture ayant reçu la requérante a refusé d'enregistrer sa demande au motif, selon les dires du préfet des Yvelines, que son dossier était incomplet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision verbale.
2. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
4. Mme A soutient sans être sérieusement contestée que l'agent de guichet qui a, le 14 mars 2024, lors du rendez-vous qui lui avait été accordé, refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour a justifié ce refus au motif pris du caractère incomplet de son dossier, non pas en l'absence de production d'un visa long séjour permettant de justifier son entrée régulière sur le territoire français, mais en raison de la nature du visa de long séjour produit, qui ne portait pas la mention " ascendant à charge de ressortissant français ". Le préfet des Yvelines confirme dans son mémoire en défense que l'intéressée était titulaire d'un visa d'entrée et de long séjour, de type D et ne soutient pas que ce visa n'aurait pas été produit par l'étranger le 14 mars 2024. Il se borne à préciser qu'il ne s'agissait pas d'un " visa d'installation ". S'il est vrai que le point 31 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour mentionne le visa de long séjour comme pièce à fournir lors du dépôt d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-11 du même code, ce même point précise seulement " visa de long séjour (sauf visa de long séjour portant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ") " et ne spécifie pas le type de visa à produire. Ainsi, et alors qu'il n'est pas soutenu que le dossier de Mme A n'aurait pas été par ailleurs complet, en se fondant non sur l'absence de production d'un visa de long séjour, mais sur le type du visa de long séjour produit, l'agent de guichet a entaché sa décision verbale de refus d'enregistrer la demande de la requérante d'une erreur de droit. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le refus verbal d'enregistrer sa demande de titre de séjour, qui ne présentait pas un caractère incomplet et constitue dans cette mesure une décision faisant grief, est entaché d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision verbale attaquée du 14 mars 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif retenu, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la préfète de l'Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après lui avoir donné un rendez-vous à cet effet. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet enregistrement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision verbale du 14 mars 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Rodolphe Féral, président,
- M. Dariusz Kaczynski, premier conseiller ;
- Mme Sara Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. D
Le Président,
Signé
R. FéralLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2203947