Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 1er août 2022 sous le n° 2203950, M. A C, représenté par Me Le Guen (SCP Via Avocats), demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté de mise en sécurité du maire de la commune de Tréguier du
24 mai 2022 en tant qu'il le met en demeure de couper la base d'un poteau d'angle de l'immeuble qu'il possède au 21 place du Martray dans un délai d'un mois, de faire réaliser une étude de
structure par un bureau d'études technique dans le délai de trois mois et lui interdit d'occuper son immeuble ;
- d'enjoindre au maire de constater la réalisation des travaux et de prononcer la mainlevée de l'arrêté du 24 mai 2022 ;
- de mettre à la charge de la commune de Tréguier une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il a réalisé la plupart des mesures prescrites par l'arrêté ;
- la prescription tenant à la réalisation d'une étude de structure sur l'ensemble du bâtiment par un bureau d'études technique spécialisé n'est pas utile ;
- la prescription tenant à la coupe de la base du poteau cornier à l'angle des façades sud et est de son immeuble sur un mètre de hauteur et son remplacement par un élément de chêne de même section, avec solidarisation par plats d'aciers boulonnés est également inutile ;
- l'article 2 de l'arrêté, prévoyant que le bâtiment est interdit temporairement à l'habitation, à l'activité professionnelle ou commerciale et à toute utilisation, hormis celle rendue nécessaire pour l'exécution des travaux prescrits doit être abrogé, dès lors qu'aucun danger ne menace plus le bâtiment.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Tréguier, représentée par Me Collet (Selarl Ares), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 en tant que cet arrêté impose à M. C de faire réaliser une étude technique ;
- que les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C, représenté par Me Le Guen (SCP Via Avocats), a produit un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, dans lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, qui n'a pas été communiqué.
II.Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022 sous le n° 2206142, M. C, représenté par Me Le Guen (SCP Via Avocats), demande au tribunal :
- d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 2022 portant retrait partiel de l'arrêté de mise en sécurité du 24 mai 2022 du maire de la commune de Tréguier ;
- d'enjoindre au maire de constater la réalisation des travaux et de prononcer la mainlevée de l'arrêté du 23 septembre 2022 ;
- de mettre à la charge de la commune de Tréguier une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Il soutient qu'il a fait remplacer la base du poteau cornier à l'angle des façades Sud et Est sur un mètre de hauteur et qu'il a donc entièrement exécuté les prescriptions de l'arrêté du 24 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la commune de Tréguier, représentée par Me Collet (Selarl Ares), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a produit un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, dans lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, qui n'a pas été communiqué.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
26 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Guen, représentant M. C, et de Me Collet, représentant la commune de Tréguier.
M. C a produit des pièces, enregistrées les 26 et 30 septembre 2024 après la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2203950 et 2206142 de M. C présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A C est propriétaire d'un immeuble ancien situé au 21 place du
Martray à Tréguier. Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, le maire de Tréguier a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner une expertise en vue de
déterminer l'état du bâtiment de M. C. Par une ordonnance du 12 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a désigné M. D B, architecte, en qualité d'expert. Le 29 avril 2022, s'appuyant sur les conclusions de cet expert, le maire de Tréguier a estimé que le bâtiment de M. C présentait un danger manifeste et imminent pour les usagers du domaine public et pour les personnes susceptibles d'y pénétrer. Par un arrêté de mise en sécurité du 24 mai 2022, il a mis en demeure le requérant de réaliser l'intégralité des travaux préconisés par l'expert dans un délai d'un mois, de faire réaliser une étude de structure par un bureau d'études technique dans un délai de trois mois et a interdit toute utilisation du bâtiment, hormis celle rendue nécessaire pour l'exécution des travaux prescrits. Par la requête n° 2203950, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 en tant qu'il lui impose dans un délai d'un mois " la coupe de la base du poteau cornier à l'angle des façades Sud et Est sur un mètre de hauteur et le remplacement par un élément en chêne de même section avec solidarisation par plats d'aciers boulonnés " et dans un délai de trois mois la réalisation d'un étude technique, et l'abrogation de cet arrêté en tant qu'il interdit l'utilisation du bâtiment jusqu'à l'exécution des mesures de sécurisation
prescrites. Par la requête n° 2206142, M. C demande l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Tréguier a maintenu les prescriptions de l'arrêté du 24 mai 2022 autres que la réalisation d'une étude technique.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable au litige : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers. () ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-21 du même code : " Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14. ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés des 24 mai et 23 septembre 2022 :
En ce qui concerne la prescription tendant à la réalisation d'une étude technique :
4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, par l'arrêté contesté du 23 septembre 2022, le maire de la commune de Tréguier a retiré l'arrêté du 24 mai 2022 en tant qu'il oblige M. C à faire réaliser une étude de structure sur l'ensemble du bâtiment par un bureau d'études techniques
spécialisés en ingénierie structure. La demande du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 en tant qu'il fixe cette prescription a, par suite, comme le fait valoir la commune de Tréguier, perdu son objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne la prescription relative au remplacement d'un poteau cornier :
5. Le rapport de l'expert fait référence à " la présence d'un poteau cornier en bois fortement dégradé en pied de pourrissement " constituant un désordre significatif nuisant à la stabilité de l'ouvrage et présentant un danger manifeste, tant pour les usagers du domaine public que pour les personnes occupant l'immeuble, et préconise de mettre en œuvre sans délai la coupe et le remplacement de la base de ce poteau cornier sur un mètre de hauteur. Si M. C soutient que le même expert lui aurait indiqué le 28 juin 2022 au cours d'un échange téléphonique que ce poteau, bien que fortement dégradé, ne présentait aucun danger et s'il ajoute que cet avis est partagé
par un charpentier qui est intervenu chez lui le 28 juillet 2022, il ne produit aucun élément probant à l'appui de cette allégation. Il n'est donc pas fondé à soutenir que les arrêtés contestés du maire de Tréguier seraient illégaux en tant qu'ils lui ont imposé cette prescription.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'abrogation des arrêtés des 24 mai et 23 septembre 2022 :
7. D'une part, M. C ne justifie pas avoir réalisé ou fait réaliser les prescriptions de l'arrêté du 24 mai 2022 tendant au " bâchage général de la couverture orientée rue de la Chalotais, par bâche clouée ou par pose d'un filet général à petites mailles ", à " La purge des enduits soufflés et la réfection à l'identique par enduit à la chaux de la façade Sud " et à " L'enlèvement et l'évacuation à la décharge publique des gravois présentés sur le plancher de la chambre Sud-Ouest au 2ème étage. ".
8. D'autre part, si M. C produit quelques photographies qui permettent de constater qu'il a fait restaurer une partie de la charpente de sa toiture et remplacer la base du poteau cornier de son immeuble, il ne justifie pas avoir fait réaliser ces travaux de restauration conformément aux prescriptions techniques fixées par les arrêtés contestés. Il est d'ailleurs constant qu'il n'a pas donné suite au courrier du 21 juillet 2022 du maire de la commune de Tréguier lui demandant de " lui faire parvenir les justificatifs attestant de la réalisation des mesures prescrites dans les règles de l'art ". Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la prescription " étaiement par chandeliers d'une ferme et d'un chevêtre dans le grenier avant remplacement et scellement de ces éléments " et la prescription " coupe de la base du poteau cornier à l'angle des faces sud et est de son immeuble sur un mètre de hauteur et son remplacement par un élément de chêne de même section, avec solidarisation par plats d'aciers boulonnés " ont été exécutées conformément aux arrêtés contestés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l'abrogation des arrêtés attaqués en tant qu'ils lui imposent les prescriptions rappelées aux points 7 et 8 et lui interdisent toute utilisation de son immeuble " hormis celle rendue nécessaire pour l'exécution des travaux prescrits " doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. La commune de Tréguier n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tréguier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C n° 2203950 tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 en tant qu'il lui impose la réalisation d'une étude technique dans un délai de trois mois.
Article 2 : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Tréguier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Tréguier.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Martin, premier conseiller,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président- rapporteur,
signé
E. BerthonL'assesseur le plus ancien
dans le grade,
signé
F. Martin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 220614