Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, et un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, non communiqué, M. A B, représenté par Me Taormina, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du jury de l'Université de Bordeaux au titre de l'année universitaire 2021/2022 du 5 juillet 2022, notifiée le 7 juillet 2022, prononçant son ajournement pour sa troisième année de médecine conduisant à la délivrance du diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM3) ;
2°) d'annuler la décision du président de l'Université de Bordeaux du 25 juillet 2022 refusant la programmation d'une session de rattrapage pour l'examen UE 8MFG503U " Rein et voies urinaires " ;
3°) d'enjoindre au président de l'Université de Bordeaux de lui accorder une session de rattrapage pour l'examen UE 8MFG503U " Rein et voies urinaires " ainsi que pour l'examen UE 8MFG504U " Santé société humanité " ;
4°) de mettre à la charge de l'Université de Bordeaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure ;
- ces décisions méconnaissent l'article L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ces décisions méconnaissent la charte des examens de l'Université de Bordeaux ;
- ces décisions sont entachées d'un détournement de pouvoir et constituent une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le président de l'Université de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ferrari ;
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, étudiant en troisième année de médecine à l'Université de Bordeaux au titre de l'année universitaire 2021/2022, a été ajourné, par une délibération du jury du 5 juillet 2022 en raison d'une note inférieure à la moyenne à la deuxième session de l'UE " santé société humanité " et d'une absence aux deux sessions de l'épreuve de l'UE " reins et voies urinaires ". En réponse au recours gracieux reçu le 13 juillet 2022 contre la décision du jury, le président de l'université a, par une décision du 25 juillet 2022, rejeté la demande d'organisation d'une nouvelle épreuve de l'UE " reins et voie urinaire ". M. B demande l'annulation de la délibération du jury du 5 juillet 2022 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux rendue le 25 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. "
3. D'une part, le courriel du 7 juillet 2022 qui a pour objet, d'informer M. B de la décision du jury ne constitue pas une décision. D'autre part, les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration et n'a dès lors pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme étant inopérant. En outre, la décision du 25 juillet 2022 refusant la programmation d'une session de rattrapage pour l'examen UE 8MFG503U " Rein et voies urinaires ", auquel il ne s'est pas présenté sans justificatif valable, ne constitue pas non plus une décision devant être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précité, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation contre cet acte doit également être écarté comme étant inopérant.
4. La réglementation du DFGSM 3 pour l'année universitaire 2021/2022 dispose que, pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir une note supérieure ou égale à 10/20 ou la validation à chacune des UE obligatoires communes, à l'enseignement complémentaire optionnel et avoir validé les stages de séméiologie à l'hôpital. Les candidats non admis à la 1ère session repassent à la 2ème session toutes les UE non validées. Les étudiants ne peuvent bénéficier dans une UE que de deux sessions d'examens par an. La situation des étudiants absents en partie ou en totalité à l'une des deux sessions pour cas de force majeure est examinée par le conseil pédagogique de l'unité de formation et de recherche (UFR). Un dossier complet, comportant toutes les pièces justificatives concernant cette absence, doit être déposé à la gestion des cursus étudiants des formations médicales dans un délai maximum de cinq jours ouvrables après l'examen. Si les motifs invoqués sont expressément reconnus comme "cas de force majeure", des épreuves pourront être exceptionnellement organisées dans un délai minimum de 15 jours après la clôture de la 2ème session.
5. En l'espèce, M. B, n'ayant pas été admis à la 1ère session d'examens, devait repasser à la deuxième session l'ensemble des UE non validées, dont font partie l'UE " santé société humanité " et l'UE " reins et voies urinaires ". Si l'intéressé a obtenu une note inférieure à la moyenne à la deuxième session de l'UE " santé société humanité ", il ne s'est présenté à aucune des deux sessions prévues pour l'UE " reins et voies urinaires ". L'intéressé soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'un vice de procédure dès lors que son absence à la deuxième session de l'UE " reins et voies urinaires ", qui s'est tenue le 10 juin 2022, résulte d'un cas de force majeure en raison de sa convocation à une audience au tribunal correctionnel, circonstance qui justifiait une reprogrammation de cet examen. Il ressort, cependant, des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision du 25 juillet 2022, que le greffe du tribunal correctionnel a informé l'université que l'intéressé n'avait pas comparu à l'audience du 10 juin 2022 pour cause d'examens universitaires. Dans ces conditions, l'absence de l'intéressé à cet examen n'était justifiée par aucun cas de force majeure, de sorte que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'un vice de procédure.
6. Aux termes de l'article L. 712-6-1 du même code : " I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : / () 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d'évaluation des enseignements ; () ". La commission de la formation et de la vie universitaire de l'université de Bordeaux a adopté, par une délibération en date du 19 novembre 2015, la charte des examens applicable pour l'année universitaire 2021/2022. La charte des examens précitée dispose que " Les dates d'examen sont communiquées selon les moyens d'affichage définis par les structures quinze jours au moins avant le début des épreuves (hors congés universitaires) et publiées sur l'ENT. Elles peuvent également être communiquées par courriel./ Une fois communiqué aux étudiants, le calendrier des examens ne peut être modifié, sauf dans l'hypothèse où une circonstance exceptionnelle le justifie. Dans ce cas, une ou plusieurs dates d'examen pourront faire l'objet d'un report. Les dates nouvellement arrêtées seront communiquées aux étudiants selon les modalités susmentionnées ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait la reprogrammation de l'examen pour lequel il ne s'est pas présenté le 10 juin 2022, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de la charte d'examen doit être écarté.
8. Si le requérant soutient que le courriel du 7 avril 2022 par lequel les services de l'université de Bordeaux lui indique qu'ils ont " pris connaissance de [son] empêchement pour l'examen de la 2ème session du 10 juin 2022 " et que " c'est à l'issue de la délibération de la 2ème session du 5 juillet que sera programmé cet examen en session spéciale ", ce courriel ne saurait être regardée comme une convocation en bonne et due forme à cet examen qui constituerait une décision créatrice de droit. Par suite, le moyen tiré du retrait irrégulier d'une décision créatrice de droits doit être écarté.
9. M. B soutient que l'université de Bordeaux a sanctionné de manière déguisée son absence à l'audience correctionnelle qui s'est tenue le 10 juin 2022 en lui attribuant la note de 9,5/20 à son UE " santé société et humanité ". Toutefois, l'octroi de cette note résulte de l'appréciation souveraine portée par le jury d'examen sur le candidat et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'attribution de cette note serait constitutive d'un détournement de pouvoir ou d'une sanction déguisée, de sorte que ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige.
Sur les conclusions d'injonction :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l'université de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante, le versement au requérant de la somme qu'il réclame au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de l'Université de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président rapporteur,
D. FERRARI
L'assesseure la plus ancienne,
E. D Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204393