Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2022 et 13 septembre 2024, M. et Mme A et C B, représentés par Me Rouxel, demandent au tribunal :
1°) la restitution, à concurrence de 36 095 euros, des contributions sociales mises à leur charge à l'occasion de leur retrait partiel, le 23 septembre 2019, d'un plan d'épargne par actions ;
2°) la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dividendes correspondant aux titres de la société dans laquelle Mme B exerce son activité professionnelle, lesquels figuraient sur le PEA, ont supporté les contributions sociales lors de leur distribution et de leur versement sur le compte du PEA et une nouvelle fois lors de leur retrait partiel du PEA ; il y a donc eu une double imposition du même revenu ;
- ils invoquent le bénéfice des points 260 et suivants du BOI-RPPM-RCM-40-50-30 du 12 septembre 2012 qui permettent aux contribuables de corriger cette double imposition ; l'administration a fait application de cette interprétation de la loi fiscale, mais a limité à 17 440 euros le montant des contributions sociales acquittées par voie de rôle, alors qu'il ressort des déclarations qu'ils ont souscrites au titre des années 2010 à 2018 et des attestations établies par leur expert-comptable qu'ils ont acquitté un montant total de contributions sociales, sur les sommes en cause, de 53 535 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 929 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme B, à l'appui du surplus des conclusions de leur requête, n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouxel, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont ouvert en avril 2000 un plan d'épargne en actions (PEA) auprès de l'établissement financier BNP Paribas. Ils détiennent dans ce PEA notamment des titres de la société Celtivet dans laquelle Mme B exerce son activité professionnelle. Le 23 septembre 2019, ils ont retiré une somme de 400 000 euros des fonds figurant sur leur PEA, opération au titre de laquelle la banque a précompté des contributions sociales pour un montant total de 56 219,37 euros. Constatant que la somme ainsi précomptée était assise notamment sur des dividendes ayant déjà été soumis aux contributions sociales, M. et Mme B ont formé une réclamation afin d'obtenir la restitution partielle de cette somme, en invoquant le bénéfice des points 260 et suivants du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié sous l'identifiant juridique BOI-RPPM-RCM-40-50-30. Cette réclamation a été rejetée au motif qu'elle n'était pas appuyée de pièces justificatives. M. et Mme B ont déposé une nouvelle réclamation le 10 décembre 2021 sollicitant la restitution d'une somme de 47 667 euros. Par une décision du 9 juin 2022, l'administration a partiellement admis cette réclamation en restituant aux intéressés une somme de 11 572 euros. Par la requête visée ci-dessus, M. et Mme B demandent la restitution des contributions sociales mises à leur charge en 2019 à concurrence du solde de leur réclamation, soit 36 095 euros.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 24 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement partiel, à concurrence de 929 euros, des contributions sociales qui avaient été précomptées lors du retrait partiel effectué par M. et Mme B sur leur PEA et laissés à leur charge par la décision du 9 juin 2022. Les conclusions de leur requête en restitution sont par suite désormais dépourvues d'objet à concurrence du montant dégrevé.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :
3. Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus aux 1 ou 2 du II de l'article 125-0 A, aux II et III de l'article 125 A et au I de l'article 125 D du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I des articles 125 A et 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article. / () / II.-Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ; / () / 5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions ci-après : / () / b) En cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ; / () ".
4. Aux termes de l'article 1600-0 H du code général des impôts : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. ".
5. Aux termes de l'article 235 ter du code général des impôts : " I.-Il est institué : / () / 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. / () . Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application du I ter du même article L. 136-7. / III.-Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 7,5 %. ".
6. Aucune disposition ne prévoit d'imputer sur les contributions sociales assises sur les produits de placement réalisés lors d'un retrait partiel d'un plan d'épargne en actions, les contributions sociales qui ont pu être précédemment établies sur les produits de titres non cotés versés sur ce plan d'épargne en actions en tant que ceux-ci constituent des revenus du patrimoine. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à revendiquer une telle imputation sur le terrain de la loi fiscale, laquelle distingue un premier fait générateur des prélèvements sociaux lors du versement des dividendes regardés comme des revenus du patrimoine et un second fait générateur des prélèvements sociaux lors du retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions dans les conditions fixées au 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le revenu réalisé alors étant regardé comme un produit de placement. M. et Mme B ne sont, dès lors, pas davantage fondés à invoquer l'existence d'une double imposition contraire au droit fiscal français.
En ce qui concerne le terrain de l'interprétation de la loi par l'administration :
7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. / () ".
8. M. et Mme B invoquent les points 260 et suivants du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié sous l'identifiant juridique BOI-RPPM-RCM-40-50-30 qui prévoient que le contribuable peut, par une réclamation effectuée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la date du paiement des contributions sociales mises à sa charge à l'occasion de la clôture du PEA ou d'un retrait sur le plan, obtenir la restitution de celles-ci dans la limite de la somme constituée par le total des contributions sociales acquittées par voie de rôle sur les revenus du patrimoine au titre des produits des titres non cotés détenus dans ce plan d'épargne.
9. M. et Mme B soutiennent que les contributions sociales établies de 2008 à 2018, sur les produits des titres non cotés de la société Celtivet, au sein de laquelle Mme B exerce son activité professionnelle, s'élèvent à un montant total de 52 535 euros et que l'administration a limité à 17 440 euros le montant des restitutions qu'elle leur a accordées, d'abord au titre de retraits partiels opérés les 19 mai 2010 et 26 septembre 2011, puis au titre du retrait en litige. Compte tenu de la décision de dégrèvement intervenue en cours d'instance, reste en litige une somme de 34 166 euros.
10. Il résulte toutefois de l'instruction que les requérants chiffrent leur demande au vu des montants qu'ils ont portés à la ligne 2FU " revenus imposables des titres non cotés détenus dans un PEA " sans tenir compte des sommes qu'ils ont déclarées en lignes 2CG ou 2BH comme ayant déjà été soumises aux contributions sociales et ainsi comme ne devant pas être incluses dans l'assiette des contributions sociales devant être recouvrées par voie de rôle. Les avis d'imposition relatifs à la période en litige, produits par l'administration, font ressortir que les contributions sociales sur revenus de capitaux mobiliers mis à la charge de M. et Mme B par voie de rôle, durant la période en cause, ont été limités à un montant total de 26 178 euros et l'administration démontre, sans d'ailleurs être contredite, que, sur ce montant, seule une somme de 24 824 euros correspond à des contributions sociales établies par voie de rôle sur les produits des titres non cotés détenus dans le PEA en cause par les requérants. Le service produit, par ailleurs, deux avis de dégrèvement des contributions sociales établies par voie de rôle, au titre des années 2009 et 2010 sur les produits des titres non cotés détenus dans ce PEA, pour des montants de 3 612 euros et 2 842 euros. Ces montants, ajoutés au dégrèvement de 5 868 euros obtenu par les requérants à la suite d'une réclamation déposée le 24 février 2012, au dégrèvement de 11 572 euros prononcé par la décision d'admission partielle du 9 juin 2022, et au dégrèvement de 929 euros prononcé en cours d'instance, aboutissent à un total de 24 824 euros correspondant au montant dont les requérants pouvaient à bon droit obtenir la restitution en application de l'interprétation administrative de la loi fiscale qu'ils invoquent. Dès lors, M. et Mme B ne sont pas fondés à obtenir une restitution supplémentaire. Par suite, le surplus des conclusions de leur requête ne peut qu'être rejeté.
Sur les frais d'instance :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B tendant au remboursement partiel des contributions sociales établies à l'occasion de leur retrait partiel, le 23 septembre 2019, d'un plan d'épargne par action, à concurrence de 929 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.