Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. C B D, représenté par Me Reynaud, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence au versement d'une somme de 10 330 euros en réparation du préjudice corporel qu'il estime avoir subi du fait de sa chute sur la voie publique le 28 juillet 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la matérialité du dommage est établie, ainsi que le lien de causalité entre ce dommage et l'ouvrage public en cause, une planche de chantier ayant cédé sous son poids ;
- le fait que la planche, dont la défectuosité n'était pas signalée, se soit brisée sous son poids, caractérise le défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;
- son préjudice patrimonial doit être réparé par l'allocation d'une somme de 480 euros, correspondant aux frais d'assistance à expertise ;
- ses préjudices extra-patrimoniaux doivent être réparés par l'allocation d'une somme de
9 850 euros.
Par des mémoires enregistrés les 23 mars 2022 et 30 janvier 2024, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la métropole d'Aix-Marseille Provence à lui verser une somme de 214,42 euros en réparation des prestations versées et des dépenses futures, avec intérêts de droit à compter de la notification du jugement ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille Provence une somme de 118 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, la métropole d'Aix-Marseille Provence, représentée par Me Pontier, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que l'indemnité susceptible d'être prononcée soit ramenée à de plus justes proportions, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la mutuelle MNH qui n'a pas produit d'observations.
Elle fait valoir que :
- la matérialité du dommage n'est pas établie ;
- l'ouvrage a fait l'objet d'un entretien normal ;
- la victime a commis une faute d'imprudence de nature à l'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité ;
- l'évaluation des chefs de préjudice doit être ramenée à de plus justes proportions.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2024.
Vu :
- l'ordonnance n° 1910942 du 20 avril 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, désignant le Pr A ;
- le rapport d'expertise médicale déposé au greffe du tribunal le 2 juin 2021 ;
- l'ordonnance n° 1910942 du 9 juin 2021 par laquelle la vice-présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais d'expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Durand pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D expose avoir chuté, en traversant une planche de bois protégeant des travaux, alors qu'il circulait à pied le 28 juillet 2018 au n° 39 de la rue Fortuné Jourdan à Marseille (13 003). La métropole d'Aix-Marseille-Provence ayant implicitement rejeté la demande préalable d'indemnisation que lui avait adressée M. B D par courrier recommandé du 8 décembre 2021, ce dernier demande au tribunal de condamner la collectivité à lui verser une somme de 10 330 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction, éclairée en particulier par l'attestation d'intervention des marins-pompiers de Marseille datée du 8 août 2018, que M. B D a chuté le 28 juillet 2018 à 21h59, au n° 39 de la rue Fortuné Jourdan à Marseille, qui correspond à l'adresse de son domicile, " au niveau d'une zone de travaux ", chute ayant nécessité son transport à l'hôpital Nord. Toutefois, en se bornant à mentionner de manière générale l'existence de travaux et d'une tranchée couverte par la planche, dans laquelle il aurait chuté, sans établir la localisation du chantier par les seules attestations et clichés produits, le requérant n'établit pas les circonstances exactes de survenance du dommage. En outre, les quelques photographies versées ne sont pas horodatées et figurent uniquement en gros plan une planche brisée en son centre et une espace sombre en dessous. La défectuosité de l'ouvrage alléguée ne peut ainsi pas être appréciée. Enfin, les éléments invoqués, à les supposer établis, sont insuffisants pour établir le lien de causalité allégué entre cette planche et l'accident de l'intéressé. Dans ces conditions, les conditions d'engagement de la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence n'étant pas réunies, sa responsabilité ne peut pas être engagée à son égard.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. B D doivent être rejetées.
Sur les débours de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux fins de remboursement des débours doivent être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
6. La mutuelle MNH, mise en cause, n'a pas produit d'observations. Il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur la charge définitive des dépens :
7. Les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme totale de 720 euros par une ordonnance de la première vice- présidente du tribunal du 9 juin 2021. Il y a lieu de mettre ces dépens à la charge définitive de M. B D.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B D tendant à leur application et dirigées contre la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, en application de ces mêmes dispositions.
9. Eu égard à tout ce qui précède, les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B D est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 720 (sept-cent-vingt) euros, sont mis à la charge définitive de M. B D.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement est déclaré commun à la mutuelle MNH.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la mutuelle MNH et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera adressée, pour information, au Dr A, expert.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
La présidente,
Signé
M. Lopa DufrénotLe greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,