Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2022 et le 7 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'ordonner par un jugement avant dire droit une expertise aux fins de déterminer son état de santé et déterminer l'imputabilité au service de son état et, le cas échéant, la date de consolidation de ce dernier ;
2°) à titre subsidiaire, si le tribunal s'estime suffisamment éclairé, d'annuler la décision en date du 14 décembre 2021 par laquelle la directrice de l'EHPAD Pierre Grenier de Cardenal, dit D, a fixé la date de consolidation de son état de santé et le taux d'incapacité partielle permanente de son accident de service du 12 août 2016 ainsi que la décision du 19 mai 2022 de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à D de réexaminer sa situation en ce qui concerne la date de consolidation de son état de santé et le taux d'IPP résultant de son accident de service dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de D une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par la décision du 14 décembre 2021, l'administration s'est prononcée sur sa demande alors que celle du 1er septembre 2019 n'a été prise qu'à titre provisoire ; du reste, seule l'autorité administrative est compétente pour se prononcer sur l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie professionnels ; de plus la commission départementale de réforme du 28 janvier 2021 a sollicité un complément d'expertise sur le volet psychiatrique ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, la directrice de l'EHPAD n'indiquant pas les motifs pour lesquels elle s'est écartée de l'avis émis par la commission départementale de réforme du 28 octobre 2021 ;
- la date de consolidation est entachée d'une erreur d'appréciation : l'administration ne peut pas replacer un agent sous le régime du congé de maladie ordinaire du seul fait de la consolidation de son état de santé ; de plus, l'état antérieur d'un agent peut ne pas entrainer de limitation de la durée du congé spécial de maladie ordinaire ;
- le taux d'incapacité permanente partielle est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le taux de 5 % retenu par les médecins n'est pas justifié et qu'il ne prend pas en compte la dimension psychique des conséquences de l'accident de service du 12 août 2016.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 9 septembre 2022 et le 17 avril 2023, l'EHPAD Pierre Grenier de Cardenal, dit D, représenté par Me Ripert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car la décision contestée du 14 décembre 2021 est confirmative d'une décision du 1er septembre 2019 devenue définitive le 5 février 2020 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourdarie,
- les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Deyris, représentant Mme C A, présente à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est aide-soignante au sein de D depuis 1986. Elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail à la suite d'un accident de la circulation survenu le 12 août 2016 au cours d'une tournée et reconnu imputable au service. Outre une expertise avant dire droit, elle demande l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la directrice de l'EHPAD a fixé la date de consolidation de son état de santé ainsi que la décision du 19 mai 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Par une décision du 1er septembre 2019, la directrice de D a placé Mme A à mi-traitement à titre conservatoire, dans l'attente des conclusions de l'expertise sollicitée auprès du docteur B. La décision en litige du 14 décembre 2021 a pour objet de fixer au 18 février 2019 la date de consolidation de l'état de santé de Mme A et de préciser que les arrêts de travail postérieurs à cette date relèvent du régime de congé de maladie ordinaire. Ainsi, ces deux décisions n'ayant pas le même objet, la seconde ne peut être regardée comme confirmative de la première. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision du 14 décembre 2021 fixe au 18 février 2019 la date de consolidation de l'état de santé de Mme A mais ne fixe pas de taux d'incapacité permanente partielle. Il ressort des pièces du dossier que le premier rhumatologue à avoir proposé la date du 18 février 2019 comme date de consolidation a estimé que les arrêts compris entre le 27 septembre 2018 et cette date étaient dus à une pathologie indépendante de l'accident de service évoluant pour son propre compte. La deuxième rhumatologue ayant ensuite expertisé Mme A en 2020, qui a détaillé l'ensemble des pièces consultées du dossier médical de la requérante, parmi lesquelles les expertises précédentes et de nombreux examens d'imagerie, a confirmé la date de consolidation au 18 février 2019 et a suggéré une expertise psychiatrique afin de déterminer l'imputabilité des arrêts de travail postérieurs à cette date. Le médecin psychiatre expert a pour sa part confirmé que les arrêts de travail du 27 septembre 2018 au 18 février 2019 trouvaient leur origine dans une pathologie psychiatrique en lien avec l'accident de service mais que les arrêts postérieurs en étaient dépourvus. Ainsi, trois médecins experts différents et la commission de réforme ont proposé de fixer la date de consolidation de l'état de santé de Mme A résultant de son accident de service au 18 février 2019. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces médecins se seraient prononcés sans éléments concrets, suffisants ou pertinents, l'autorité administrative n'a pas mal apprécié la date de consolidation de l'état de santé de Mme A en la fixant au 18 février 2019.
4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
5. Aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".
6. La date de consolidation des séquelles d'un accident de service correspond au moment où ces lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté de cet accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cet accident. Dès lors, en plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire pour les arrêts de travail postérieurs au 18 février 2019 au seul motif que son état de santé était consolidé depuis cette date, D a commis une erreur de droit.
7. En troisième et dernier lieu, au surplus, la décision du 14 décembre 2021 est dépourvue de toute motivation en droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ou d'ordonner une expertise avant dire droit, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 14 décembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
9. Le motif retenu implique que l'autorité administrative réexamine la situation de Mme A dans un délai de deux mois, afin de déterminer si les arrêts de travail et les dépenses de santé exposées par elle postérieurement à la date de consolidation retenue sont ou non dépourvus de lien avec l'accident de service du 12 août 2016. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de D une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dernières font obstacle à ce qu'une somme demandée à ce titre par l'EHPAD soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2021 et la décision en date du 19 mai 2022 de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de D de réexaminer sous deux mois la situation de Mme A s'agissant de l'imputabilité à l'accident de service de ses arrêts de travail et des dépenses de santé postérieurs à la date de consolidation de son état de santé.
Article 3 : D versera une somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à D.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,