Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 mars 2022, le 14 septembre 2022 et le 31 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Tissier-Lotz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 10 février 2022 par laquelle l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a rejeté sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle, de prise en charge de ses frais d'avocats et d'indemnisation des préjudices subis du fait du harcèlement moral et des fautes commises par l'administration ;
2°) d'enjoindre à l'agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger d'accorder la protection fonctionnelle à M. B, pour les faits constitutifs de harcèlement moral qu'il a subis pendant des années au lycée français international de Bangkok (LFIB) ;
3°) de condamner l'agence pour l'enseignement français à l'étranger à l'indemniser des préjudices subis du fait du harcèlement moral et des fautes commises ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a fait l'objet d'un harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire et remplit les conditions pour obtenir la protection fonctionnelle du fait de ce harcèlement moral ;
- il a le droit d'obtenir l'indemnisation des préjudices matériels, professionnels et moraux subis du fait de ce harcèlement moral ;
- il a le droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice moral découlant du refus de protection fonctionnelle contre le harcèlement moral ;
- l'administration a commis une faute en raison de différentes erreurs de procédure et de non-respect de la confidentialité des informations dans la gestion de sa situation ;
- il a le droit à l'indemnisation des préjudices financiers et professionnels liées aux erreurs commises par l'administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 16 octobre 2023, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebon,
- et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur certifié de sciences économiques et sociales, a été détaché à compter du 1er septembre 2007 sur un poste de professeur au sein du lycée français international de Bangkok (Thaïlande). Par une décision du 1er juillet 2019, le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a mis fin de manière anticipée à son contrat de professeur au lycée international français de Bangkok. Par une décision du 11 juillet 2019, le directeur de l'AEFE a mis fin à sa mission de résident. Par courrier du 2 décembre 2021, notifié le 10 décembre 2021, M. B a demandé au directeur de l'agence de lui accorder la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral qu'il estime avoir subi et de l'indemniser de ses préjudices. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet du 10 février 2022 née du silence du directeur de l'agence, ainsi que la condamnation de l'agence à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 452-1 du code de l'éducation : " L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération. ". Aux termes de l'article L. 452-5 de ce code : " L'agence assure par ailleurs, au bénéfice de l'ensemble des établissements scolaires participant à l'enseignement français à l'étranger : () / 2o Le choix, l'affectation, la gestion des agents titulaires de la fonction publique placés en détachement auprès d'elle, après avis des commissions consultatives paritaires compétentes, et également l'application des régimes de rémunération de ces personnels () ". L'article D. 911-43 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que " Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir, à l'étranger, dans le cadre d'un contrat qui précise la qualité de résident ou d'expatrié, la nature de l'emploi et les fonctions exercées, la durée pour laquelle il est conclu et les conditions de son renouvellement. Les types de contrat sont arrêtés par le directeur de l'agence après consultation du comité technique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire./ () IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
4. M. B fait valoir qu'il a subi une situation de harcèlement moral matérialisée par des affirmations calomnieuses sur ses compétences professionnelles et sur sa personne par les parents d'élèves qui ont colporté des rumeurs diffamatoires ayant trait à sa responsabilité dans le décès d'une jeune fille en 2009, à ses absences et à ses retards ainsi qu'à l'inadaptation de ses cours.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du proviseur du 30 avril 2019 que M. B a fait l'objet d'observations de la part de parents d'élèves à partir de 2014, ces derniers se plaignant de ses pratiques pédagogiques. Les reproches portaient sur des cours inadaptés à des élèves de lycée, un manque d'intérêt pour ces derniers, des corrections de devoirs inutiles, une attitude hautaine vis-à-vis de certains élèves et familles, des nombreux retards et beaucoup d'absences non remplacées, ainsi que la nécessité de recourir à des cours particuliers pour les élèves pour compenser ces défaillances. En outre, si M. B soutient que l'administration aurait dû le protéger des parents d'élèves, il ressort du rapport mentionné que, face aux premières plaintes des parents, ce dernier a sollicité, non une inspection mais une visite d'un collègue pour avoir un regard professionnel sur la pratique d'enseignement de M. B. Il est constant que le proviseur a également sollicité l'intervention d'un enseignant expatrié à mission de conseil pédagogique dans le second degré de sciences économiques et sociales, qui a eu lieu les 19 et 20 janvier 2015. Si M. B a obtenu une évaluation négative dans le rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale du 7 juin 2018 qui a mis en avant que sa séquence évaluée ne permettait pas d'atteindre les objectifs d'apprentissage figurant dans les programmes et faisant état d'une pratique pédagogique du professeur pas adaptée, l'accompagnement et l'évaluation ne vont pas au-delà des limites du pouvoir hiérarchique. Par suite, les éléments de fait produits par le requérant ne peuvent être regardés comme susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral et M. B n'est pas fondé à soutenir que l'agence de l'enseignement du français à l'étranger aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison du harcèlement moral qu'il alléguait subir.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite du 10 février 2022 par laquelle l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a rejeté sa demande d'octroi de la protection fonctionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne les fautes reprochées à l'administration :
8. M. B fait valoir qu'il a subi des préjudices du fait du harcèlement moral et du refus de protection fonctionnelle. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les agissements dont se prévaut M. B ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices subis du fait de ces agissements et que l'administration n'a commis aucune faute en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à l'égard de ces agissements.
9. Aux termes de l'article D. 911-52 du code de l'éducation : " Il peut être mis fin de manière anticipée au contrat d'un personnel résident ou expatrié sur décision du directeur de l'agence après consultation des commissions consultatives paritaires compétentes de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. ". L'administration qui accueille un fonctionnaire en position de détachement peut, à tout moment, dans l'intérêt du service, remettre celui-ci à la disposition de son corps d'origine en disposant, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation.
10. M. B se prévaut du préjudice subi du fait des erreurs dans la gestion de sa situation, notamment de la notification tardive de sa fin de mission anticipée. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports de l'ambassadeur de France en Thaïlande du 24 avril 2019 et du chef d'établissement du lycée français international de Bangkok du 30 avril 2019 ainsi que des procès-verbaux des commissions consultatives paritaires compétentes que pour mettre fin de manière anticipée au contrat de M. B, le directeur de l'AEFE s'est fondé sur l'intérêt du service, eu égard aux difficultés rencontrées par M. B dans l'exercice de ses fonctions d'enseignant et qui ont été rappelées au point 5. En outre, l'article 5 du contrat individuel de résident de M. B prévoyait expressément qu'il pouvait être mis fin au présent contrat par cessation anticipée de la mission dans l'intérêt du service, après avis de la commission paritaire centrale compétente de l'Agence. M. B soutient à cet égard qu'il n'a reçu aucune information, aucune notification sur l'avis de la commission réunie le 28 mai 2019. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B a été informé, par un courrier du 13 mai 2019, de la saisine de la commission consultative paritaire centrale le 28 mai 2019 et qu'une fin anticipée de sa mission étant envisagée. Ce courrier précisait en outre au requérant qu'il avait la possibilité, dans un délai de 8 jours, de faire parvenir ses observations écrites. Il ressort de ces mêmes pièces que le requérant a pris connaissance de son dossier le 15 mai 2019, et qu'il a transmis, par un courriel daté du 22 mai 2019, ses observations à l'attention de la commission consultative paritaire centrale. L'AEFE fait valoir que cette commission consultative a, lors de sa séance du 28 mai 2019, décidé de reporter l'étude de la situation de M. B à une séance ultérieure, prévue le 1er juillet 2019, le vote n'ayant pas porté sur la fin de mission anticipée, mais sur le détachement de l'intéressé, contrairement à ce qui était inscrit à l'ordre du jour. L'agence soutient en outre que le dossier présenté à la séance du 1er juillet 2019 de la commission était identique à celui présenté le 28 mai 2019. Si M. B estime que ce n'est pas le cas, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et le procès-verbal auquel il renvoie ne dit pas le contraire. D'autre part, M. B fait valoir que la consultation de la CCPC constituait une garantie au regard de sa composition paritaire, dans la mesure où l'enseignant peut, à cette occasion, consulter son dossier et formuler des observations. Il résulte de l'instruction que si la CCPC a été consultée le 28 mai 2019 au motif du non renouvellement du contrat de M. B, cette mesure n'a pas été prise du fait du non-respect du délai de 6 mois de préavis. La commission s'est alors réunie le 1er juillet 2019 pour la fin de mission anticipée. Par suite, et compte tenu du fait que M. B avait déjà présenté ses observations et consulté son dossier, il n'a pas été privé d'une garantie et l'agence n'a pas commis de faute. Si M. B fait enfin valoir que l'administration a commis une faute du fait de la divulgation d'informations confidentielles le concernant à des parents d'élèves, il résulte de l'instruction que si des informations ont bien été transmises, aucun élément produit au dossier ne permet d'établir que l'administration, qui n'est pas responsable de la divulgation de ces informations, aurait transmis de telles informations à des tiers. Par suite, M. B, qui n'établit pas les fautes dans la gestion de sa situation, n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices subis sur ce fondement.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, ainsi que ses conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
L. Lebon
Le président,
T. Sorin,
La greffière,
A. Thoral
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.