Résumé de la décision
M. C B, ressortissant comorien, a demandé la suspension d'un arrêté du préfet de Mayotte du 4 juillet 2023, qui lui imposait une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et une interdiction de retour pour un an. Il a soutenu que cette mesure portait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le juge des référés a constaté que l'arrêté portait une atteinte disproportionnée à ses droits, a reconnu l'urgence de la situation, et a ordonné la suspension de l'OQTF ainsi que l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Arguments pertinents
1. Atteinte à une liberté fondamentale : Le juge a souligné que l'arrêté du préfet portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, en raison de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il réside depuis l'âge de 12 ans. Il a affirmé que "l'arrêté [...] porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale".
2. Condition d'urgence : Le juge a également constaté que M. B était exposé à une mise à exécution imminente de la mesure d'éloignement, ce qui a permis de conclure à la présence d'une condition d'urgence. Il a noté que "la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce".
3. Suspension de l'OQTF : En conséquence, le juge a ordonné la suspension de l'exécution de l'OQTF et de l'interdiction de retour, en précisant que "la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsqu'une atteinte grave et manifestement illégale est portée par une personne morale de droit public. Le juge a appliqué cet article en constatant que "l'arrêté [...] porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale".
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Le juge a interprété que la situation de M. B, qui a des liens familiaux et personnels à Mayotte, justifiait la protection de ce droit, en affirmant que "l'arrêté [...] porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale".
3. Urgence et atteinte à la liberté : Le juge a précisé que l'urgence était caractérisée par le risque d'éloignement imminent, ce qui a conduit à la décision de suspendre l'OQTF. Il a ainsi affirmé que "l'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce".
En somme, la décision du juge des référés repose sur une analyse approfondie des droits fondamentaux en jeu, en s'appuyant sur des textes législatifs et des principes de droit international, tout en tenant compte des circonstances personnelles du requérant.