Résumé de la décision
M. C A, ressortissant malien, a saisi le juge des référés pour demander une injonction à la préfète du Val-de-Marne afin qu'elle lui fixe un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, son récépissé expirant le 20 juin 2023. En cours d'instance, la préfète a convoqué M. A pour le 13 juin 2023, ce qui a conduit le juge à considérer qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande d'injonction. Par conséquent, le juge a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a constaté que M. A avait été convoqué pour déposer sa demande de titre de séjour, ce qui a éliminé l'urgence de la situation. Il a noté que le requérant n'a pas contesté la tenue de ce rendez-vous ni l'absence de récépissé.
2. Injonction non fondée : En raison de la convocation, le juge a conclu qu'il n'y avait plus de nécessité d'ordonner une injonction à la préfète, car la demande de M. A était satisfaite par la convocation.
> "Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. Cependant, l'urgence doit être avérée pour que le juge puisse intervenir.
> "En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative."
2. Récépissé et dépôt de demande : Le juge a également fait référence à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régit la délivrance de récépissés. L'absence de contestation de la part de M. A concernant la délivrance de ce récépissé a été un élément clé dans la décision.
> "Le requérant ne soutient pas, à la date de la présente ordonnance, que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'il n'aurait pu déposer sa demande de titre de séjour..."
En somme, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'urgence et la satisfaction de la demande de M. A par la convocation à un rendez-vous, ce qui a conduit à un non-lieu à statuer sur ses conclusions.