Résumé de la décision
M. B A a saisi le juge des référés le 14 avril 2023 pour demander l'injonction à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour, ainsi qu'un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En réponse, la préfète a indiqué que M. A avait été convoqué pour le 9 mai 2023, ce qui a conduit le juge à considérer que les demandes d'injonction et d'astreinte étaient devenues sans objet. Par conséquent, le juge a décidé de ne pas statuer sur ces demandes et a rejeté le surplus des conclusions de M. A.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : La préfète a fait valoir que la convocation de M. A pour le 9 mai 2023 rendait la condition d'urgence non remplie. Le juge a constaté que M. A n'avait pas contesté la tenue de ce rendez-vous ni l'enregistrement de sa demande, ce qui a conduit à la conclusion que les demandes d'injonction et d'astreinte étaient devenues sans objet.
> "M. A ne soutient, plus de deux mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée."
2. Rejet des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 : Le juge a également décidé de ne pas faire droit aux conclusions de M. A concernant l'indemnisation, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle mesure.
> "Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. Dans cette affaire, le juge a interprété que l'urgence n'était pas remplie en raison de la convocation déjà fixée.
> "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision."
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit la possibilité d'allouer une somme à titre d'indemnisation des frais exposés par une partie. Le juge a estimé que les circonstances ne justifiaient pas une telle allocation dans le cas présent.
> "Le juge peut, dans les litiges relevant de la compétence des juridictions administratives, condamner l'État à payer une somme au titre des frais exposés par une partie."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'urgence justifiant l'injonction demandée par M. A, ainsi que sur l'absence de justification pour l'allocation d'une indemnité.