Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 3 novembre 2023 auprès du juge des référés, demandant l'injonction à la préfète du Val-de-Marne de clôturer l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte pluriannuelle "passeport talent - carte bleue européenne". Il a soutenu que l'urgence était présente, car son attestation de prolongation d'instruction avait expiré. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant qu'il ne pouvait pas enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour et que la demande était dépourvue d'utilité, en raison d'un rejet implicite de la demande de titre de séjour.
Arguments pertinents
1. Incompétence du juge des référés : Le juge a rappelé que, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il ne peut ordonner que des mesures provisoires et ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour. Ainsi, les conclusions de M. B visant à obtenir une injonction et une astreinte ont été rejetées.
2. Rejet implicite de la demande : Le juge a constaté que la demande de M. B avait été implicitement rejetée en raison de l'expiration du délai de trois mois sans décision explicite de la préfète, conformément aux articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, la demande d'injonction pour clôturer l'instruction était dépourvue d'utilité.
3. Absence de partie perdante : En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge a également rejeté la demande de M. B visant à obtenir une somme à la charge de l'État, considérant que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance.
Interprétations et citations légales
1. Injonction et compétence du juge des référés : L'article L. 521-3 du code de justice administrative stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais ne peut pas enjoindre à une autorité administrative de délivrer un titre de séjour. Cela souligne la limitation de la compétence du juge des référés dans les affaires relatives aux titres de séjour.
> "En cas d'urgence et sur simple requête... le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision." (Code de justice administrative - Article L. 521-3)
2. Rejet implicite : Les articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 précisent les délais de traitement des demandes de titre de séjour. L'absence de décision dans le délai imparti entraîne un rejet implicite, ce qui a été déterminant dans le rejet de la demande d'injonction.
> "À défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée." (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2)
3. Frais de justice : L'article L. 761-1 du code de justice administrative interdit d'accorder des frais de justice à la partie qui n'est pas perdante. Dans ce cas, l'État n'étant pas la partie perdante, la demande de M. B a été rejetée.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1... font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement." (Code de justice administrative - Article L. 761-1)
Cette décision illustre les limites de la compétence du juge des référés en matière de droit des étrangers et la nécessité de respecter les délais de traitement des demandes administratives.