Résumé de la décision
Mme B A a déposé une requête le 6 novembre 2023 auprès du juge des référés, demandant d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, ainsi que la délivrance d'un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle a également demandé une indemnisation de 2 500 euros à l'État. Le juge a rejeté sa requête, considérant que la demande de rendez-vous était dépourvue d'utilité, car les demandes d'admission exceptionnelle au séjour devaient être présentées par voie postale, conformément à un arrêté préfectoral. De plus, les conclusions d'indemnisation ont été rejetées car l'État n'était pas la partie perdante.
Arguments pertinents
1. Absence d'utilité de la demande de rendez-vous : Le juge a souligné que, selon l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour doivent être envoyées par voie postale, ce qui rendait la demande de Mme A pour un rendez-vous en préfecture inutile. Le juge a affirmé que "les ressortissants étrangers qui souhaitent déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour [...] n'ont pas à solliciter de rendez-vous en préfecture".
2. Rejet des conclusions d'indemnisation : En ce qui concerne la demande d'indemnisation, le juge a appliqué l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui stipule que les frais de justice ne peuvent être remboursés que si la partie adverse est perdante. Le juge a conclu que "l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. Cependant, le juge a précisé que la demande de Mme A ne remplissait pas les conditions d'urgence, car elle était fondée sur une procédure qui n'était pas applicable dans son cas.
2. Article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article permet au préfet de prescrire la présentation des demandes par voie postale. Le juge a interprété cet article comme une indication claire que les demandes d'admission exceptionnelle au séjour ne nécessitent pas de rendez-vous en préfecture, ce qui a conduit au rejet de la demande de Mme A.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les frais de justice ne peuvent être mis à la charge de l'État que si celui-ci est la partie perdante. Le juge a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la demande d'indemnisation de Mme A, affirmant que "l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance".
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des textes législatifs en matière de procédure d'admission au séjour, ainsi que sur les principes de responsabilité des frais de justice.