Résumé de la décision
M. B C et Madame A E, parents de la jeune D C, ont saisi le juge des référés pour demander l'exécution d'une ordonnance du 7 juin 2024, qui leur accordait un tiers temps supplémentaire pour les épreuves anticipées du baccalauréat. Ils estiment que le Service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles n'a pas respecté cette ordonnance, en ne lui accordant pas ce tiers temps pour l'oral des épreuves. Le juge des référés a rejeté leur requête, considérant que la lettre du 11 juin 2024, qui accordait un tiers temps pour les épreuves écrites, ne constituait pas une exécution de l'ordonnance et ne révélait pas un refus d'exécution.
Arguments pertinents
1. Absence d'exécution de l'ordonnance : Le juge a constaté que la lettre du 11 juin 2024 ne faisait pas mention de l'ordonnance du 7 juin 2024 et ne répondait pas à ses termes. Il a donc conclu que cette lettre ne pouvait être considérée comme une exécution de l'ordonnance.
> "Cette dernière vise à répondre, après nouvel examen, à une demande antérieure des parents de la jeune D C pour lui faire bénéficier d'une majoration d'un tiers de temps pour les épreuves écrites... et non, comme ils le soutiennent, à tirer les conséquences de l'ordonnance du juge des référés."
2. Inadéquation de la requête : Les requérants n'ont pas réussi à prouver que la lettre constituait un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, ce qui a conduit à un rejet de leur demande.
> "Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette lettre constituerait un élément nouveau... révélant une décision du Service interacadémique des examens et concours... refusant d'exécuter les termes de l'ordonnance."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-4 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de modifier ou de mettre fin à des mesures ordonnées en cas d'élément nouveau. Dans cette affaire, le juge a interprété que la lettre du 11 juin ne constituait pas un tel élément nouveau, car elle ne répondait pas aux exigences de l'ordonnance initiale.
> "Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin." (Code de justice administrative - Article L. 521-4)
2. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures provisoires. L'ordonnance du 7 juin 2024 était une mesure provisoire qui devait être respectée, mais le juge a constaté que le Service interacadémique n'avait pas exécuté cette mesure de manière adéquate.
> "Le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une situation juridique." (Code de justice administrative - Article L. 521-2)
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des éléments de preuve présentés par les requérants et sur la nécessité de respecter les termes précis des ordonnances judiciaires.