Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre, 30 octobre, 9 novembre 2023, et 2 février 2024, Mme A, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'affecter à leur fils mineur, C une aide humanitaire individuelle pour une durée hebdomadaire de vingt heures, comme la décision du 27 juillet 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes le prévoit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le recteur de l'académie de Créteil n'a pas pris les mesures nécessaires prévues par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 27 juillet 2021 pour permettre à C de suivre les apprentissages et que cette situation est restée la même après le 27 octobre 2023, contrairement à ce que soutient le recteur de l'Académie de Créteil en défense ;
- la condition d'utilité est remplie compte tenue de l'atteinte portée au droit à l'éducation de leur enfant C A ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'enfant C bénéficie d'un accompagnement par un accompagnant des élèves en situation de handicap à hauteur de quatorze heures et quarante cinq minutes hebdomadaires et que le reliquat des heures manquantes sera pourvu à bref délai, conformément à la décision du 27 juillet 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 16 décembre 2014, est scolarisé en classe de CM1 à l'école élémentaire publique Les Perrières située à Aulnay-sous-Bois, pour l'année scolaire 2023-2024. Par une décision du 27 juillet 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Bobigny de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Saint-Denis lui a attribué " une aide humaine individuelle aux élèves handicapés " pour une durée de vingt heures par semaine, pour une scolarisation à temps plein, valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2025. Mme A agissant pour le compte de son fils, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil d'appliquer la décision du 27 juillet 2021 et d'affecter à ce dernier une auxiliaire de vie scolaire (AVS) pour un volume horaire de vingt heures hebdomadaire.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le service public de l'éducation () veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. () ". L''article L. 111-2 du même code dispose : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. () Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-1 dudit code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire () aux enfants () présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants () en situation de handicap ". L''article L. 112-2 de ce code dispose : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant () en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (). Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. () En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant () en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du même code : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ".
5. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
6. Le recteur de l'académie de Créteil reconnaît, dans son mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, qu'actuellement, le jeune C ne bénéficie d'une AESH qu'à hauteur de 14h45 par semaine, et soutient que le reliquat manquant sera bientôt pourvu. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, et comme l'indique la requérante dans son dernier mémoire enregistré le 2 février 2024, la situation n'a pas été régularisée.
Concernant l'urgence :
7. Il ne résulte pas de l'instruction qu'Ibrahim A bénéficierait d'un accompagnement individuel de vingt heures hebdomadaires depuis le 1er septembre 2023. Cette situation porte un préjudice suffisamment grave et immédiat à la situation de l'enfant, comme l'établissent le suivi scolaire du 1er trimestre 2023, et notamment les appréciations littérales, pour faire considérer que la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie en l'espèce.
Concernant l'utilité de la mesure :
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 et de l'atteinte qui est portée au droit à l'éducation de l'enfant C, au regard des dispositions précitées au point 4, il y a lieu, alors qu'une telle mesure n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et présente un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au recteur de l'académie de Créteil d'affecter à C A une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de vingt heures, conformément à la décision du 27 juillet 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'Académie de Créteil d'affecter à C A une aide humaine individuelle pour une durée hebdomadaire de vingt heures, dans les conditions prévues par la décision du 27 juillet 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au recteur de l'Académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 22 février 2024.
Le juge des référés,
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311416