Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 10 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Charles, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 du préfet de police en toutes ses dispositions ou, à défaut, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français durant vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'erreurs de faits qui révèlent un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français , comporte des erreurs de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision précédente, est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique :
- le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Charles pour M. B qui produit de nouvelles pièces et précise que l'intéressé vit avec ses trois frères, résidents réguliers.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1982, déclare être entré en France en juillet 2019. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens de légalité communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée de l'administration de l'Etat, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné le 23 novembre 2023 tandis que l'intéressé ne précise pas quelles observations il aurait été empêché de faire valoir et qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, en tant que principe général du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
4. En dernier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les circonstances de faits qui constituent le fondement des décisions contestées, notamment la circonstance que le requérant qui est célibataire, sans enfant à charge, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'est pas titulaire d'un titre de séjour valide et a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) le 22 novembre 2019 et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement datant du 14 octobre 2020, qui a été produite par la partie défenderesse. D'autre part, s'il soutient qu'il a " cumulé une expérience professionnelle significative en qualité d'agent d'entretien " et que le préfet n'aurait pas pris en compte ces éléments de faits avant de prendre ses décisions, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a travaillé de manière discontinue à compter du mois de janvier 2020 et qu'il ne peut, dès lors, établir l'ancienneté ni la stabilité de ses liens personnels en France. Dans ces conditions, et bien que l'arrêté ne fasse pas état de la présence régulière de ses trois frères sur le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions du préfet procèderaient d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens de légalité propres à la décision portant refus d'accorder un délai de départ :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, pour décider de ne pas accorder de délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet de police a considéré que le risque de fuite était établi, dès lors que M. B n'aurait pas présenté de passeport en cours de validité lors de son interpellation, ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. S'il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d'un passeport malien en cours de validité, le requérant déclare être hébergé chez son neveu en France, sans toutefois en apporter la preuve. Par ailleurs, l'arrêté attaqué précise que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, datant du 14 octobre 2020. Ces deux circonstances étaient de nature à permettre de considérer qu'il existait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en dépit de l'erreur de fait que comporte la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait, d'un défaut d'examen particulier de la situation individuelle de l'intéressé et de la méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
Sur les moyens de légalité propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Si M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans, il n'apparaît pas que le préfet aurait prononcé une telle décision. Dès lors, les conclusions présentées à l'encontre de cette interdiction sont sans objet et ne peuvent qu'être écartées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, de même que, par conséquent, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Charles et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayD. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.