Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 du préfet de police en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police et à tout autre préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Keufak Tameze au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus à l'audience publique :
- le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Keufak Tameze pour le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais, né le 16 janvier 1987, déclare être entré en France le 17 novembre 2016. Par un arrêté du 25 novembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
4. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour obliger M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition du 24 novembre 2023 que M. C avait indiqué aux services de police être marié à une ressortissante française, ce que les pièces produites à l'audience confirment, l'intéressé étant effectivement épousé le 13 octobre 2023 Mme A, ressortissante française. Or, l'arrêté contesté ne fait aucune mention de cet aspect de la situation personnelle, pouvant s'opposer à l'édiction des mesures contestées et familiale de l'intéressé, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet en aurait tenu compte. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation et à demander, pour ce seul motif et sans qu'il soit alors besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de cette décision et de celles qui l'assortissent.
6. Une telle annulation implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Keufak Tameze en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéficie de l'aide juridictionnelle et que Me Keufak Tameze renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de cette aide. Dans le cas où M. C ne se verrait pas accorder, à titre définitif, le bénéfice de cette aide, l'Etat devra verser à ce dernier la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police édicté le 25 novembre 2023 à l'encontre de M. C est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Keufak Tameze une somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéficie de l'aide juridictionnelle et que Me Keufak Tameze renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de cette aide. Dans le cas où M. C ne se verrait pas accorder, à titre définitif, le bénéfice de cette aide, l'Etat devra verser la somme de 1 100 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Me Keufak Tameze et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayD. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.