Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 13 février 2024, M. A C, représenté par Me Michel-Bechet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays vers lequel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français durant douze mois ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation personnelle dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de " 1.5000 " euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu tel que résultant des principes généraux du droit de l'Union européenne, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant malien, né le 16 mars 1988 à Selifely (Mali), a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 3 octobre 2023 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande par une décision d'irrecevabilité du 12 octobre 2023, notifiée le 18 octobre 2023. Par un arrêté du 15 décembre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint à la cheffe de bureau de l'asile, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature du préfet en vertu d'un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté.
4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 18 octobre 2023, date de la notification de la décision d'irrecevabilité de sa demande réexamen de sa demande d'asile par l'OFPRA, et qu'il ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle cette décision porterait atteinte. L'arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte, lesquelles sont donc suffisamment motivées et attestent d'un examen sérieux de la situation du requérant.
En ce qui concerne les moyens de légalité propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait été privé de la possibilité de présenter des observations avant que ne soient prises les mesures contestées et qui auraient pu avoir une incidence sur celles-ci. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à toute mesure défavorable, en tant que principe fondamental de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté
6. En second lieu, M. C, célibataire et sans enfant, séjourne irrégulièrement en France depuis le 18 octobre 2023. S'il soutient avoir tissé une relation de concubinage au cours de l'année 2022, il ne produit aucune pièce permettant d'attester d'une communauté de vie et d'ainsi considérer que l'obligation de quitter le territoire français, le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire et l'interdiction de retourner durant douze mois sur le territoire français porteraient une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou résulteraient d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens de légalité propres à la décision portant fixation du pays de renvoi :
7. Si M. C soutient, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux persécutions dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, les seules pièces qu'il produit ne permettent pas de regarder comme suffisamment avérés les risques d'être exposé personnellement à des peines ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
En ce qui concerne les moyens de légalité propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. M. C, qui réside irrégulièrement en France depuis le 18 octobre 2023, ne produit aucune pièce permettant de justifier de l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce que soit prononcée une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devra être écarté.
9. Par ailleurs, M. C n'étant pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale, les moyens tirés de ce que les décisions qui l'assortissent sont illégales par voie de conséquence de son illégalité ne peuvent qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
11. Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
12. Il résulte des dispositions précitées qu'il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA à la demande d'asile, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception notamment de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. Le requérant peut en outre se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de l'OFPRA ou à l'obligation de quitter le territoire français.
13. M. C, qui demande la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision ou la notification de l'ordonnance de la CNDA sur son recours contre la décision de l'OFPRA en date du 12 octobre 2023, soutient que les motifs qu'il a invoqués pour sa demande de réexamen n'ont pas été examinés par les autorités de l'asile et qu'il n'a pas été convoqué à un entretien personnel. L'intéressé se prévaut surtout d'éléments nouveaux, postérieurs à la décision initiale de la CNDA et suffisamment sérieux pour justifier son maintien sur le territoire français durant le réexamen de sa demande d'asile par la CNDA. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 752-5 du code précité et de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée du 15 décembre 2023 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à obtenir la suspension, dans les conditions mentionnées au point précédent, de l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers un pays dans lequel il est légalement admissible. Cette suspension n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les frais d'instance :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que sollicite Me Michel-Bechet au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. C de quitter le territoire français est suspendue jusqu'au terme prévu par les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Michel-Bechet et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.