Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit résultant du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baffray,
- les observations de Me Le Bouill, substituant Me Hagege, pour le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A B, né le 10 décembre 1981 à Thala, de nationalité tunisienne, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, bénéficiant d'une délégation de signature du préfet en vertu d'un arrêté n°2023-078 du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet a notamment visé le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. B, célibataire et sans charge de famille, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019, qu'il s'y maintient depuis cette date sans avoir entamé de démarches en vue d'une régularisation de sa situation administrative, qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré et qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. L'arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte, lesquelles sont donc suffisamment motivées et attestent d'un examen particulier de la situation de l'intéressé.
4. En troisième lieu, M. B, célibataire et sans enfant, séjourne irrégulièrement en France depuis 2019 et a quitté son pays à l'âge de 39 ans où il ne dément pas conserver des attaches familiales. S'il fait valoir, sans aucune autre précision, qu'il possède de la famille en France et a noué des relations amicales et professionnelles sur le territoire français, de tels éléments ne permettent pas de considérer que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner pour une durée d'un an sur le territoire français porteraient une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou résulteraient d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
5. En dernier lieu, M. B n'étant pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hagege et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.