Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 26 mars 1985, a sollicité le 13 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 13 novembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :
I.A- En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la lecture de la décision attaquée, qui comporte des éléments précis sur la situation de la requérante qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen. En particulier, ce défaut d'examen ne saurait ressortir des seules circonstances, à les supposer même établies, que l'arrêté mentionnerait à tort, d'une part, que la requérante est entrée en France en février 2016 alors qu'elle prétend être entrée en juillet 2016 et, d'autre part, que l'arrêté du préfet de police de Paris du 16 mai 2018 qui lui a été notifié le 30 mai suivant est un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français alors qu'il s'agirait selon elle d'un arrêté portant seulement obligation de quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. Mme C fait valoir qu'elle est arrivée en France en juillet 2016, qu'elle y réside depuis de façon habituelle et continue, en concubinage depuis 2019 avec un ressortissant angolais titulaire d'une carte de résident valide jusqu'en 2033 et avec lequel elle a eu deux enfants nés en avril 2019 et juin 2021. Si la requérante verse au dossier des pièces qui tendent à l'établir, il n'en demeure pas moins que ce concubinage était encore récent à la date de la décision attaquée et que la requérante, qui a quitté son pays d'origine à l'âge de 31 ans selon ses propres déclarations, est, selon les énonciations de l'arrêté attaqué non contesté sur ce point, mère de trois enfants, dont deux mineurs, issus d'une précédente union et résidant en République démocratique du Congo, où elle a donc encore des attaches familiales fortes. Par ailleurs, eu égard au jeune âge des deux enfants qu'elle a eus avec son concubin de nationalité angolaise et à la circonstance qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que ce dernier travaille en France comme le soutient Mme C, aucun obstacle ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger, notamment dans le pays d'origine de la requérante. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Par ailleurs aux termes de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la requérante fait valoir les mêmes arguments que ceux exposés au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Dès lors, pour les mêmes raisons qu'exposées au point 4, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
I.B- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore celles de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
I.C- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
I.D- En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Eu égard à la durée du séjour de la requérante sur le territoire français, à la circonstance qu'elle vit en concubinage depuis 2019 avec un ressortissant angolais titulaire d'une carte de résident valide jusqu'en 2033 et avec lequel elle a eu deux enfants nés en avril 2019 et juin 2021, enfin à celle qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle représenterait une menace pour l'ordre public, cette dernière est fondée à soutenir, même si elle s'est déjà soustraite à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 16 mai 2018 et notifiée le 30 mai suivant et qu'elle a trois autres enfants dont deux mineurs qui résident dans son pays d'origine, qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
II- Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
13. Le présent jugement, qui ne fait droit qu'aux conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 novembre 2023 et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de Mme C est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Truilhé, président,
- M. L'hôte, premier conseiller,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,Le président,SignéSigné F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,SignéA. Espeisses
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.