Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17 juillet et 2 août 2024, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que l'urgence est constituée dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de renouveler son titre de séjour, et de poursuivre son activité professionnelle ;
- que la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il n'existe aucune alternative pour se maintenir régulièrement sur le territoire français ;
- que la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combes, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Et aux termes de l'article R. 431-10 : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile ". Et aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
5. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant sénégalais né le 22 décembre 1993, dont le titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " a expiré le 16 juillet 2024, a sollicité dès le 17 mai 2024, soit dans le délai imparti par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à de très nombreuses reprises entre cette date et le 2 août 2024, un rendez-vous sur le site dédié de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, sans succès.
6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Il résulte de l'instruction que M. A n'est pas en mesure de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour dans le délai imparti, malgré ses multiples sollicitations des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, l'absence de possibilité de faire enregistrer en temps utiles sa demande ayant pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier et à la poursuite de son séjour régulier sur le territoire français, l'exposant ainsi à une mesure d'éloignement, alors qu'il justifie y exercer un emploi de " chargé de mission pilotage budgétaire et appui juridique " dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu pour un an avec le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le 2 février 2024. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.
8. La demande de M. A présente également un caractère utile, en l'absence d'autres voies lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à M. B A dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
10. Il n'y a également pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'intéressé n'établissant pas avoir, dans le cadre de la présente instance, avoir exposé des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A à un rendez-vous, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 août 2024.
Le juge des référés
R. Combes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.