Résumé de la décision
Mme B A, ressortissante kenyane, a déposé une requête le 7 août 2024 auprès du juge des référés, demandant d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français. Elle a soutenu que l'urgence était constituée par son impossibilité de renouveler son titre de séjour et de vivre avec sa fille, citoyenne française. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant qu'aucune situation d'urgence n'était caractérisée, notamment en raison de l'absence d'éléments justifiant l'intérêt supérieur de l'enfant et du fait que Mme A se maintenait déjà en situation irrégulière.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a estimé que Mme A n'avait pas démontré une situation d'urgence justifiant les mesures demandées. Il a noté que la requérante ne fournissait pas d'éléments concrets sur ses liens avec le père de l'enfant ni sur l'intérêt supérieur de celui-ci, malgré son droit au séjour en tant que mère d'un enfant français.
> "En l'absence de tout autre circonstance invoquée par la requérante attrayant à sa situation personnelle ou professionnelle, aucune situation d'urgence n'est en l'espèce caractérisée."
2. Caractère subsidiaire du référé : Le juge a rappelé que le référé prévu par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est subsidiaire et ne peut être utilisé si les effets peuvent être obtenus par d'autres procédures de référé.
> "En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même sans décision administrative préalable. Cependant, ces mesures ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
> "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative."
2. Articles R. 431-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ces articles précisent les modalités de dépôt des demandes de titre de séjour et les documents nécessaires. Le juge a souligné que la demande de Mme A ne pouvait pas être considérée comme un renouvellement de son titre de séjour, car elle avait sollicité un nouveau titre après l'expiration de son précédent.
> "La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture."
3. Article R. 431-12 du même code : Cet article stipule que l'étranger qui demande un titre de séjour se voit remettre un récépissé autorisant sa présence sur le territoire. Le juge a noté que Mme A n'avait pas pu obtenir ce récépissé en raison de l'absence de rendez-vous.
> "L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'éléments justifiant l'urgence et sur le caractère subsidiaire de la procédure de référé, tout en rappelant les exigences légales relatives à la demande de titre de séjour.