Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 22 août 2024,
Mme A B, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle est dépourvue de ressources, et hébergée chez son conjoint, qui lui-même ne dispose d'aucun revenu et doit bénéficier d'une aide quotidienne en raison de problèmes de santé, alors qu'ils ont un enfant âgé de 10 ans et qu'elle est enceinte ;
- la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 555-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un vice de procédure faute de prise en compte de sa vulnérabilité ;
- il appartient à l'OFII de démontrer que l'agent ayant procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité a bénéficié d'une formation spécifique à cette fin ;
- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence de prise en compte de sa situation personnelle et familiale.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2410312 par laquelle
Mme B demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 août 2024 :
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Mme B, ressortissante afghane née le 3 avril 1994 à Nangharar (Afghanistan), est arrivée en France le 23 mai 2024 afin de rejoindre son époux
M. C. Elle a sollicité l'asile le 3 juin 2024. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée. Mme B a formé un recours préalable contre cette décision le 4 juin 2024. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de ce recours.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2024 et celles à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Montreuil, le 27 août 2024.
Le juge des référés,
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2410249