Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B, ressortissante égyptienne, représentée par Me Sihame Marzak, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que sa demande de titre de séjour a été déposée sur la plateforme " démarches-simplifiees.fr " le 10 mars 2023 ; que son dossier a été accepté le 19 septembre 2023 ; que le même jour une convocation par la sous-préfecture de Raincy lui a été adressée pour le 15 avril 2023 ; qu'elle a alerté, à plusieurs reprises, les services de l'Etat des incohérences de lieu et de date de la convocation ;
- que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de répondre à la convocation, ayant été alertée tardivement ;
- que la mesure sollicitée ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que la réponse donnée par l'administration n'est pas une décision de refus.
La requête en référé de Mme A B a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n'a pas produit d'observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante égyptienne née le 17 décembre 1978, est entrée en France le 31 janvier 2015 sous couvert d'un visa " Schengen C ", valable du 21 janvier au 19 juillet 2015. En 2023, elle a entendu solliciter son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par le présent recours, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. S'agissant des demandes de titre de séjour, lorsque le rendez-vous en préfecture ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, Mme A B allègue avoir reçu seulement le 19 septembre 2023 une convocation à la sous-préfecture de Raincy pour le 15 avril 2023, soit pour une date antérieure à celle de la convocation. Par ailleurs, cette convocation a été émise par la sous-préfecture du Raincy, alors que Mme B réside à Saint-Denis et qu'elle a bien déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Bobigny. En outre, il résulte de l'instruction que, par deux emails datés des 3 octobre et 11 novembre 2023, l'intéressée a alerté les services préfectoraux du Raincy et de Bobigny au sujet des difficultés qu'elle rencontre dans l'incohérence de sa convocation, faisant valoir l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de s'assurer du lieu et de la date de sa convocation en vue de déposer sa demande de titre de séjour, sans obtenir de réponse. Dans ces conditions, l'intéressée, qui n'est pas utilement contredite en défense par la préfecture, laquelle n'a produit aucune observation en réponse à la communication du présent recours, doit être regardée comme justifiant, dans les circonstances particulières de l'espèce, que sont remplies les conditions mentionnées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous à Mme A B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 août 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au Préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.