Résumé de la décision
Mme A C a déposé une requête le 7 juillet 2021 pour demander l'annulation de la décision du président du centre interdépartemental de gestion (CIG) de la petite couronne, qui l'informait qu'elle n'était pas admise au concours externe de gardien-brigadier de la police municipale en raison d'une moyenne inférieure au seuil requis et d'une note éliminatoire. Le CIG a contesté cette requête, invoquant son irrecevabilité et, subsidiairement, son absence de bien-fondé. Par une ordonnance du 7 février 2024, le tribunal a rejeté la requête de Mme C, considérant qu'elle ne contestait pas la délibération du jury dans son ensemble, ce qui rendait sa demande manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que la délibération du jury, qui établit la liste des candidats admis, a un caractère indivisible. Mme C a demandé l'annulation d'une décision spécifique du président du CIG sans contester la délibération du jury dans son ensemble. Cela constitue une irrecevabilité manifeste. Le tribunal a affirmé : "Ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la délibération du jury dans son ensemble, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées."
2. Application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Le tribunal a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête, précisant que les présidents de tribunal peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser. Cela a permis au tribunal de conclure que la requête de Mme C ne pouvait être accueillie.
Interprétations et citations légales
1. Indivisibilité de la délibération du jury : La décision du tribunal repose sur l'interprétation de la nature indivisible de la délibération du jury. Cela signifie que pour contester une décision d'admission, il est nécessaire de contester la délibération dans son ensemble, et non une décision isolée. Cette interprétation est essentielle pour maintenir l'intégrité des décisions des jurys dans les concours administratifs.
2. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article stipule que "Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : [...] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables." Cette disposition confère au tribunal le pouvoir de rejeter des requêtes sans invitation à régularisation, ce qui a été appliqué dans le cas de Mme C.
En conclusion, la décision du tribunal met en lumière l'importance de contester les décisions des jurys dans leur intégralité et souligne le cadre juridique qui permet le rejet de requêtes manifestement irrecevables.