Résumé de la décision
M. A C a introduit une requête devant le tribunal administratif pour contester plusieurs décisions relatives à sa non-admission au concours interne de gardien-brigadier de la police municipale, notamment la décision du président du centre interdépartemental de gestion (CIG) du 7 juillet 2021, ainsi que divers textes réglementaires. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les conclusions principales étaient manifestement irrecevables et que d'autres demandes étaient tardives.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande principale : Le tribunal a souligné que la délibération du jury, qui établit la liste des candidats admis, a un caractère indivisible. M. C a demandé l'annulation d'une décision spécifique sans contester la délibération dans son ensemble, ce qui a conduit à une irrecevabilité manifeste de sa demande. Le tribunal a affirmé : « Ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la délibération du jury dans son ensemble, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées. »
2. Tardiveté des autres demandes : Les autres demandes d'annulation concernant le décret et les arrêtés ont été introduites après l'expiration du délai de recours contentieux. Le tribunal a noté que ces conclusions, introduites le 13 août 2021, étaient donc manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté.
Interprétations et citations légales
1. Indivisibilité de la délibération du jury : Le tribunal a interprété la nature indivisible de la délibération du jury comme un principe fondamental du droit administratif, ce qui signifie que la contestation d'une décision individuelle sans remettre en cause l'ensemble de la délibération est inacceptable. Cela est en accord avec le principe de l'intégrité des décisions collectives.
2. Délai de recours contentieux : Le tribunal a appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui stipule que les présidents de tribunal peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables. En l'espèce, le tribunal a précisé que les demandes d'annulation des textes réglementaires étaient tardives, ce qui a conduit à leur rejet. La décision a été fondée sur le fait que « de telles conclusions, introduites le 13 août 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables à raison de leur tardiveté. »
Citations légales
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
Cette décision illustre l'importance de respecter les délais de recours et les principes d'indivisibilité des décisions collectives dans le cadre des concours administratifs.