Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021, M. B A, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur n° 00100/2021/30778134611 émise le 25 mai 2021 par le comptable public du centre des finances publiques de Bobigny en vue du recouvrement d'une somme de 1 363,58 euros correspondant à un trop perçu d'aide au retour à l'emploi pour le mois de juillet 2017, ensemble la décision implicite de rejet opposée à sa réclamation préalable reçue le 21 juillet 2021 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en premier lieu, que la saisie à tiers détenteur a été émise et notifiée par une autorité incompétente en ce qu'elle n'a pas été signée par son auteur, en second lieu, qu'elle ne mentionne pas les bases de liquidation, en troisième lieu, qu'elle n'a aucun fondement dès lors que la créance était prescrite et, en dernier lieu, en ce qu'elle n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, son absence de bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans un délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte précédant ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite./ 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1' Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2' A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation de paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1°, devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
3. Il résulte des dispositions combinées, précitées, des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales ou des établissements publics locaux relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Par la présente requête, M. A demande l'annulation, d'une part, de la saisie administrative à tiers détenteur n° 00100/2021/30778134611 émise le 25 mai 2021 par le comptable public du centre des finances publiques de Bobigny en vue du recouvrement d'une somme de 1 363,58 euros correspondant à un trop perçu d'aide au retour à l'emploi pour le mois de juillet 2017, et d'autre part, de la décision implicite de rejet opposée à sa réclamation préalable reçue le 21 juillet 2021. En application des dispositions sus analysées des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales, de telles conclusions en annulation et en décharge d'obligation de payer ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.