Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 aout 2020, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'ensemble des moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2024 à 9h45.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne, née le 8 juin 1958, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par la voie de la réintégration. Par une décision du 29 octobre 2019, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande. L'intéressée a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire le ministre de l'intérieur, lequel a maintenu la décision de rejet au motif tiré de l'insuffisance des connaissances de l'intéressée par une décision du 12 juin 2020. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision () ajournant () une demande () de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". Toute décision de réintégration doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement afin de permettre à la personne ayant présenté cette demande de connaître les raisons pour lesquelles cette décision a été prise et de pouvoir, le cas échéant, la contester. L'autorité statuant sur une telle demande n'a dès lors pas l'obligation d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de cette personne, mais uniquement ceux sur lesquels elle estime pouvoir fonder sa décision. La circonstance que ces considérations seraient entachées d'illégalité, en particulier d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, est, eu égard à la finalité de l'obligation de motivation, sans incidence dans l'appréciation du respect de cette obligation.
3. La décision attaquée se réfère aux articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 qui permettent au ministre de l'intérieur de rejeter une demande de réintégration. Elle mentionne que la demande de Mme C est rejetée, à défaut que cette dernière ait le niveau de connaissance requis par les dispositions du code civil. Dès lors, cette décision est motivée au sens des dispositions précitées de l'article 27 du code civil. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ", et aux termes de l'article 21-15 du même code :
" () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande.
5. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code énonce : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". Aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien ". Il en résulte que le ministre de l'intérieur peut apprécier l'intérêt d'accorder la nationalité française au regard notamment du degré de connaissance, par cette personne, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, le demandeur devant justifier d'une connaissance de la construction historique de ce pays lui permettant d'identifier et de situer les principaux événements auxquels il est fait référence dans la vie sociale. Ces éléments figurent, selon les termes du dernier alinéa de ce même article 37, dans un livret du citoyen remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne.
6. Pour rejeter la demande de réintégration de Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif qu'elle ne justifiait pas de connaissances suffisantes des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société, s'agissant des principes, symboles et institutions de la République, ainsi qu'aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française. Le ministre de l'intérieur a porté cette appréciation en constatant que, lors de l'entretien d'assimilation de l'intéressée conduit, dans le cadre de l'instruction de sa demande, par une agente des services de la préfecture des Deux-Sèvres, Mme C n'a pas su indiquer quelle était la devise de la République, ni l'évènement commémoré le 14 juillet, ni le nom de la région dans laquelle elle réside. Le ministre de l'intérieur a également constaté, lors de l'examen de ce compte-rendu d'entretien, que Mme C n'avait pas davantage su expliciter le principe de laïcité, ni la représentation symbolique de la République qui, selon elle, serait Louis XVI et qu'elle ignorait les droits conférés par la nationalité française.
7. La requérante, qui se prévaut d'une durée de séjour en France de plus de trente ans, ne peut se borner, pour contester le motif opposé par le ministre de l'intérieur, à relever qu'elle n'aurait pas su contenir son anxiété, alors que celle-ci ne l'a pas empêchée, comme elle le fait valoir et comme l'a reconnu le ministre de l'intérieur, de répondre correctement à certaines questions relatives notamment à l'identité de différents présidents de la République française, aux pays frontaliers de la France, au nombre de guerres mondiales et aux mers qui bordent la France. Une telle argumentation ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée en l'espèce par le ministre de l'intérieur au regard des données précitées, ressortant du compte-rendu de l'entretien d'assimilation de Mme C, lesquelles révèlent qu'elle ne dispose pas d'une connaissance suffisante des grands repères de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont les éléments sont précisés par les dispositions évoquées ci-dessus de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Dès lors, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de réintégration présentée par Mme C.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2020 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse,premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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